Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0c4
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mmes X... et Y..., pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Et sur le moyen du pourvoi formé par M. Roland Z..., pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 98-12.650 formé par : 1 / Mme Renée Z..., épouse X..., demeurant 8,avenue Belmontet, 92210 Saint-Cloud, 2 / Mme Paule Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), au profit de M. Roland Z..., demeurant ..., defendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° T 98-15.427 formé par M. Roland Z..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de Mme Renée Z..., épouse X..., 2 / de Mme Paule Z..., épouse Y..., defenderesses à la cassation ; Mmes X... et Y..., demanderesses au pourvoi n° Z 98-12.650, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. Z..., demandeur au pourvoi n° T 98-15.427, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de Me Pradon, avocat de Mme Z..., épouse X... et de Mme Z..., épouse Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Z 98-12.650 et T 98-15.427 qui attaquent le même arrêt ; Attendu que Raymond Z... est décédé, le 5 juin 1984, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Renée épouse X..., Paule épouse Y... et Roland ; qu'un premier jugement du 9 décembre 1988 a ordonné le partage de la succession et a désigné un notaire pour y procéder ; qu'un second jugement du 26 février 1993, statuant sur les difficultés opposant les indivisaires quant au montant des intérêts dus par M. Roland Z... à l'indivision en raison du paiement par celle-ci des frais de succession, s'élevant à la somme de 277 670 francs, afférents au legs dont il avait bénéficié, a dit que le partage de la succession devait se faire sur la base du projet d'état liquidatif établi par le notaire en tenant compte de ce que le montant des intérêts qu'aurait versés la Société Générale sur la somme de 277 670 francs, à compter du 28 novembre 1984 jusqu'au jour du partage, devait être ajouté à l'actif de la succession et aux redressements dus par Roland Z... ; que les parties demeurant en désaccord, ont ressaisi le Tribunal ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 15 janvier 1998) a dit que les intérêts sur les frais de succession afférents au legs devaient être calculés, du 28 novembre 1984 jusqu'au jour du partage, sur la somme de 197 743 francs au taux que la Société Générale aurait appliqué chaque année pour un compte à terme à 6 mois et sur celle de 2 571 francs au taux que cette banque aurait appliqué chaque année pour un compte sur livret ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mmes X... et Y..., pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que les frais de succession afférents au legs avaient été réglés grâce au crédit du compte à terme, du compte sur livret et du compte particulier, dont était titulaire le défunt auprès de la Société Générale, et que le compte particulier n'était pas rémunéré à la différence des deux autres ; qu'en décidant que les seules sommes provenant des comptes rémunérés porteraient intérêts, au taux servi par la banque, la cour d'appel, qui a justement relevé que le jugement du 26 février 1993, qui avait seul statué sur les intérêts n'avait cependant précisé ni le taux ni le mode de calcul applicable, n'a fait que rechercher le montant des intérêts qu'aurait versés la banque sur la somme représentative des frais de succession litigieux, s'ils n'avaient dû être acquittés par l'indivision et étaient demeurés au crédit des différents comptes ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est conformée à l'autorité du jugement précité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen du pourvoi formé par M. Roland Z..., pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que M. Roland Z... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le paiement pour son compte des frais de succession afférents à son legs constituerait une attribution anticipée ne pouvant faire l'objet d'une réévaluation à défaut d'accord des parties, ni fait valoir que les intérêts ne pourraient courir qu'à compter du 3 décembre 1984 parce que les droits de succession n'avaient été réglés qu'à cette date ; qu'ensuite, en retenant que le compte à terme aurait pu être renouvelé si les frais de succession n'avaient dû être réglés, la cour d'appel a par là-même répondu aux conclusions prétendument délaissées sans se prononcer par un motif hypothétique ; d'où il suit que les griefs des deux premières branches sont nouveaux, mélangés de fait et, par suite, irrecevables et que les deux autres griefs ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes X... et Y... et de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372375cd5801467740a0c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel