Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0c5
- Date
- 8 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les deux arrêts attaqués (Versailles, 11 décembre 1997), que la SCP J... et Bailly commissaires-priseurs associés à Versailles (la SCP), a annoncé une vente publique de bijoux et objets de valeur devant avoir lieu le 5 décembre 1993 en l'hôtel des ventes de cette ville ; que deux jours avant cette date, l'expert R..., qui avait lui-même assuré la collecte des bijoux auprès des vendeurs et en avait dressé la liste au vu de laquelle la SCP avait établi un catalogue, s'est rendu à l'étude des commissaires-priseurs avec un sac contenant des bijoux et objets de valeur ; qu'alors qu'il vidait ce sac, avec l'aide de M. J..., des malfaiteurs se sont fait remettre ces objets sous la menace d'armes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique des deux pourvois, pris en ses trois branches qui sont identiques : Attendu que la SCP et son assureur, la Préservatrice foncière, font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à indemniser intégralement le préjudice subi par les vendeurs, alors que, d'une part, le commencement de preuve par écrit est tout acte écrit émané de celui contre lequel la demande est formée, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu comme commencement de preuve par écrit du dépôt le catalogue de la vente comportant le descriptif et les estimations des bijoux faites par l'expert en vue de la vente ; qu'en statuant ainsi, alors que le catalogue litigieux qui établissait seulement la preuve par écrit du mandat de vente, ne concernait nullement un contrat de dépôt, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ; alors, de seconde part, que si les déclarations des parties sont considérées comme équivalant à un commencement de preuve par écrit, en l'espèce la seule déclaration de M. J... portait sur l'ouverture d'un sac et non sur le dépôt ; qu'en déduisant de cette déclaration l'existence du dépôt, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel a en l'espèce retenu l'existence d'un usage pour dispenser les demandeurs de fournir une preuve littérale du dépôt ; qu'en statuant ainsi, sans relever que cet usage plaçait M. R... dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1348 et 1924 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G 98-12.681 formé par : 1 / la compagnie Préservatrice Foncière assurances, société d'assurances, dont le siège est La Défense 10, 1, cours Michelet, 92800 Puteaux, 2 / la SCP Stanislas J... et G... Bailly, société civile professionnelle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° 583 rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section A) , au profit de : 1 / Mme Elisabeth Z..., demeurant Dello Faille Lan 8, 2020 Antwerpen (Belgique), 2 / Mme X... Buron, demeurant ..., 3 / M. Vincent B..., demeurant ..., 4 / la société de Mayo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5 / M. Marcel F..., demeurant ..., 6 / M. Frédéric G..., demeurant ..., 7 / M. Roger H..., demeurant ..., 8 / Mme Valérie I..., demeurant ..., 9 / Mme Monique K..., demeurant ..., 10 / Mme Colette M..., demeurant ..., 11 / M. N... Privat, demeurant ..., 12 / Mme Corinne P..., demeurant ..., 13 / Mme Corinne Q..., demeurant ..., 14 / M. Guy R..., demeurant ..., 15 / la société G. Linde, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 16 / la société Time Heures, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Dauphine, lot 233, 93400 Saint-Ouen, 17 / la société Mibedo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° J 98-12.682 formé par : 1 / la compagnie Préservatrice foncière Assurances, 2 / la SCP Stanislas J... et G... Bailly, en cassation d'un arrêt n° 584 rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section A) au profit de : 1 / Mme Mariloue Fouad Y..., demeurant ..., 2 / Mme Sandra D..., demeurant ..., 3 / la société Sagt, dont le siège est ..., 4 / M. Guy R..., demeurant ..., 5 / M. Gilbert E..., demeurant 10, square des Sorbiers, 94160 Saint-Mandé, 6 / Mme Silva C..., demeurant ..., 7 / la société Euro Art et Collection, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; La compagnie Préservatrice foncière assurances et la SCP J... et Bailly, demanderesses aux pourvois n° G 98-12.681 et J 98-12.682, invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen identique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière Assurances et de la SCP Stanislas J... et G... Bailly, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mmes Z..., A..., de M. B..., de la société de Mayo, de MM. F..., G..., H..., Mmes I..., K..., M. O..., de Mmes P..., Q..., de Mmes Y..., D..., de la société Sagt, de MM. R..., E..., L... C... et de la société Euro Art et Collection, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois G 98-12.681 et J 98-12.682 ; Sur le moyen unique des deux pourvois, pris en ses trois branches qui sont identiques : Attendu, selon les deux arrêts attaqués (Versailles, 11 décembre 1997), que la SCP J... et Bailly commissaires-priseurs associés à Versailles (la SCP), a annoncé une vente publique de bijoux et objets de valeur devant avoir lieu le 5 décembre 1993 en l'hôtel des ventes de cette ville ; que deux jours avant cette date, l'expert R..., qui avait lui-même assuré la collecte des bijoux auprès des vendeurs et en avait dressé la liste au vu de laquelle la SCP avait établi un catalogue, s'est rendu à l'étude des commissaires-priseurs avec un sac contenant des bijoux et objets de valeur ; qu'alors qu'il vidait ce sac, avec l'aide de M. J..., des malfaiteurs se sont fait remettre ces objets sous la menace d'armes ; Attendu que la SCP et son assureur, la Préservatrice foncière, font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à indemniser intégralement le préjudice subi par les vendeurs, alors que, d'une part, le commencement de preuve par écrit est tout acte écrit émané de celui contre lequel la demande est formée, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu comme commencement de preuve par écrit du dépôt le catalogue de la vente comportant le descriptif et les estimations des bijoux faites par l'expert en vue de la vente ; qu'en statuant ainsi, alors que le catalogue litigieux qui établissait seulement la preuve par écrit du mandat de vente, ne concernait nullement un contrat de dépôt, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ; alors, de seconde part, que si les déclarations des parties sont considérées comme équivalant à un commencement de preuve par écrit, en l'espèce la seule déclaration de M. J... portait sur l'ouverture d'un sac et non sur le dépôt ; qu'en déduisant de cette déclaration l'existence du dépôt, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel a en l'espèce retenu l'existence d'un usage pour dispenser les demandeurs de fournir une preuve littérale du dépôt ; qu'en statuant ainsi, sans relever que cet usage plaçait M. R... dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1348 et 1924 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'apprécier si l'écrit rendait vraisemblable le fait allégué, a jugé que le catalogue de la vente valait commencement de la preuve par écrit de ce que le sac apporté par l'expert R... l'avant-veille de la vente contenait les bijoux destinés à être vendus ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont déduit l'existence du dépôt non seulement de la déclaration du commissaire-priseur, laquelle portait à la fois sur l'ouverture du sac et sur l'extraction d'une montre, mais aussi de celles des témoins selon lesquelles, lors du vol, l'expert avait commencé à extraire les bijoux du sac pour les disposer sur un présentoir ; Attendu, enfin, que le moyen, pris en sa troisième branche, critique un motif surabondant de l'arrêt dès lors que, la cour d'appel ayant retenu l'existence d'un commencement de preuve par écrit, l'existence d'un usage était sans incidence sur la solution du litige ; D'où il suit que le moyen non fondé en sa première branche, manque en fait dans la deuxième et est inopérant dans la troisième ; Et attendu que les pourvois revêtent un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la compagnie Préservatrice foncière assurances et la SCP J... et G... Bailly aux dépens ; Condamne la compagnie Préservatrice foncière assurances et la SCP J... et G... Bailly, chacun, à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- depot
Référence
61372375cd5801467740a0c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel