Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0c8
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société la somme de 66 833,70 francs et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle, tendant à voir juger que les avances sur honoraires lui seraient acquises à titre de dommages-intérêts, alors, qu'en se bornant à déclarer, pour exclure l'existence d'un contrat de louage de services conclu à long terme entre les parties, que les courriers et témoignages versés aux débats n'établissaient pas que les prestations réalisées par M. Y... s'inscrivaient dans un contrat-cadre conclu à long terme, qu'aucune commande ferme n'avait été passée par la société Holistion à M. Y..., et que les relations d'affaires ayant existé entre celui-ci et les autres sociétés dirigées par M. Bernard X... n'étaient pas de nature à faire la preuve de l'existence d'une telle convention, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la programmation de séminaires que devait animer M. Y... au cours des deux années à venir, ainsi que l'avait annoncé la revue de l'association Anthropos, n'établissait pas l'existence d'une relation contractuelle à long terme, sinon à durée indéterminée, entre M. Y... et la société Holistion, dès lors que ces séminaires étaient proposés tant par l'association Anthropos que la société Holistion, entités du même groupe, pour lesquelles M. Y... intervenait indifféremment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1779 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit de la société Holistion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de la société Holistion, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 novembre 1997), que la SARL Holistion (la société), qui a pour activité le conseil en développement, éducation et formation de l'homme et des groupes, a eu recours, pour l'animation de divers séminaires, aux services de M. Y..., lequel exerce une activité libérale de conseil ; qu'ayant versé à ce dernier une avance sur honoraires d'un montant de 74 333,90 francs, pour l'animation de séminaires devant se dérouler entre le 28 janvier 1991 et le 3 février 1993, elle a annulé ces interventions après la tenue de trois prestations correspondant à un montant d'honoraires de 7 500 francs ; que M. Y... a alors prétendu conserver la totalité des sommes avancées, à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture des relations contractuelles ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société la somme de 66 833,70 francs et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle, tendant à voir juger que les avances sur honoraires lui seraient acquises à titre de dommages-intérêts, alors, qu'en se bornant à déclarer, pour exclure l'existence d'un contrat de louage de services conclu à long terme entre les parties, que les courriers et témoignages versés aux débats n'établissaient pas que les prestations réalisées par M. Y... s'inscrivaient dans un contrat-cadre conclu à long terme, qu'aucune commande ferme n'avait été passée par la société Holistion à M. Y..., et que les relations d'affaires ayant existé entre celui-ci et les autres sociétés dirigées par M. Bernard X... n'étaient pas de nature à faire la preuve de l'existence d'une telle convention, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la programmation de séminaires que devait animer M. Y... au cours des deux années à venir, ainsi que l'avait annoncé la revue de l'association Anthropos, n'établissait pas l'existence d'une relation contractuelle à long terme, sinon à durée indéterminée, entre M. Y... et la société Holistion, dès lors que ces séminaires étaient proposés tant par l'association Anthropos que la société Holistion, entités du même groupe, pour lesquelles M. Y... intervenait indifféremment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1779 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. Y... n'invoquait l'existence d'un contrat de louage de services, sans détermination de durée qu'entre lui-même et la société Holistion, a relevé que les relations d'affaires ayant existé entre l'intéressé et d'autres personnes morales dirigées par M. Bernard X..., telles que l'association Anthropos ou la société Bernard X... et associés, n'étaient pas de nature à faire la preuve d'un tel contrat ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Holistion la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372375cd5801467740a0c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel