Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0ca
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses six branches, du pourvoi des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Quentin B..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire général en France des Souscripteurs du Lloyd's de Londres concernés par la police souscrite par la société Secofi, domicilié ..., 2 / M. Régis Y..., domicilié ..., agissant en sa qualité de mandataire général en France de la compagnie Axa marine and aviation insurance limited, anciennement dénommée London and Hull maritime insurance company limited, dont le siège est 106, Fenchurch street, EC 3 MS BJ London (Grande-Bretagne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Secofi, domicilié ..., 2 / de la Banque Paribas, dont le siège est ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire des six banques suivantes : - la Compagnie financière de crédit industriel et commercial (CIC) et de l'Union européenne, dont le siège est ..., - la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), dont le siège est ..., - la Barclay's Bank, dont le siège est ..., - la Banco di Sicilia, dont le siège est ..., - la Banque San Paolo, dont le siège est ..., - la Caixa Bank, dont le siège est ..., 3 / de la Banque industrielle et mobilière privée (BIMP), dont le siège est ..., actuellement la NACC, devenue cessionnaire de la créance de la BIMP, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme X..., M. C..., Mme A..., MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Z..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. B... et Y..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la Banque industrielle et mobilière privée (BIMP), actuellement la NACC, de la SCP Tiffreau, avocat de la Banque Paribas, de la Compagnie financière de CIC et de l'Union européenne, de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), de la Barclay's Bank, de la Banco di Sicilia, de la Banque San Paolo et de la Caixa Bank, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y..., ès qualités, du désistement de son pourvoi ; Sur le second moyen, pris en ses six branches, du pourvoi des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Secofi a souscrit avec la République du Congo un contrat de fournitures payable en deux échéances, les 5 janvier et 5 mars 1987, au moyen de billets à ordre qu'elle a négociés auprès des banques initialement représentées par la Banque Paribas ; que la société Secofi s'est assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la compagnie London and Hull maritime insurance, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa marine and aviation insurance, qui ont garanti le paiement de 90 % des sommes pouvant rester dues ; que l'échéance du 5 mars 1987 n'ayant pas été réglée, alors que les livraisons avaient été effectuées, la société Secofi a demandé en justice la garantie des assureurs ; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1997) déclarant irrecevables tant l'appel principal que l'appel incident de la compagnie Axa marine and aviation insurance, a condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à garantie ; Attendu que, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'ensemble des correspondances versées aux débats avait été porté à la connaissance des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, d'autre part, que c'est en parfaite connaissance de cause que, pour l'exécution du contrat en sa partie correspondant aux marchandises payables par les billets à ordre à échéance du 5 mars 1987, l'ensemble des parties concernées, y compris les assureurs, avait décidé que les livraisons seraient effectuées en totalité, malgré le défaut de paiement des billets, sachant que la société Secofi, qui avait obtenu le paiement des premières échéances, avait, compte tenu de la nature et du sérieux des diligences accomplies, les meilleures chances d'aboutir au même résultat pour les dernières, de sorte que le risque de non-paiement paraissait légitimement minime voire inexistant, et qu'aucune aggravation ou altération du risque du fait de la société Secofi n'était démontrée ; que le moyen, inopérant en sa cinquième branche et qui, en ses autres branches, tend, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, à remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui, en ses trois branches, critique les dispositions de l'arrêt déclarant irrecevables l'appel principal de la société Axa marine and aviation insurance et l'appel incident de M. Y..., ès qualités de mandataire général pour la France de cette compagnie d'assurances : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 12 000 francs, et à la société NACC la somme de 12 000 francs ; rejette la demande de la Banque Paribas et consorts et celle des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372375cd5801467740a0ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel