Cour de Cassation · civ1 — 29 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0cd
- Date
- 29 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z... font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ainsi statué alors qu'ils contestaient le montant de la réclamation de l'expert comme trop éloignée du montant de la provision et qu'ils reprochaient à l'expert de ne pas avoir sollicité, en cours d'expertise, une provision complémentaire pour que le total des provisions soit aussi proche que possible du coût de l'expertise ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick Z..., 2 / Mme Anne Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 mars 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Gérard A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de la société nouvelle Noël bâtiment, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Me X..., ès qualité d'administrateur judiciaire, demeurant ..., 3 / de la société Galy, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de la société Cegesol, dont le siège est ..., 5 / de la compagnie Abeille assurance, société anonyme, dont le siège est ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z... avaient obtenu en référé une expertise qui avait été confiée à M. A... et avaient consigné à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert une somme de 8 000 francs ; que l'expert a déposé son rapport et a réclamé à titre de rémunération une somme de 20 068,90 francs HT ; que l'ordonnance du premier président (Paris, 17 mars 1997) a confirmé la décision du juge taxateur faisant droit à la demande de l'expert ; Attendu que les époux Z... font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ainsi statué alors qu'ils contestaient le montant de la réclamation de l'expert comme trop éloignée du montant de la provision et qu'ils reprochaient à l'expert de ne pas avoir sollicité, en cours d'expertise, une provision complémentaire pour que le total des provisions soit aussi proche que possible du coût de l'expertise ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre l'appréciation souveraine du montant de la rémunération de l'expert faite par le premier président, devant lequel il n'a pas été soutenu que l'expert aurait commis une faute ayant causé un préjudice aux époux Z... en s'abstenant de demander en cours d'expertise une provision complémentaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 février 2000
Référence
61372375cd5801467740a0cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel