Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0cf
- Date
- 2 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 décembre 1997), que, suivant un acte du 9 juin 1980, M. Z... s'est engagé à vendre une parcelle à MM. X... et Y... ; que, par acte du 16 février 1995, MM. X... et Y... ont assigné M. Z... pour faire déclarer la vente parfaite ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, par des motifs pertinents qui méritent entière adoption, les premiers juges ont considéré que la convention liant les parties avait le caractère d'un acte synallagmatique et non celui d'un acte unilatéral et que la promesse de vente passée dans de telles conditions valant vente en présence d'un accord définitif sur la chose et sur le prix, il y avait lieu d'ordonner désormais sa régularisation par acte authentique ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel Z..., demeurant ... Mahault, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit : 1 / de M. Audrigue X..., demeurant ... Mahault, 2 / de M. Guy Y..., demeurant ... Mahault, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 décembre 1997), que, suivant un acte du 9 juin 1980, M. Z... s'est engagé à vendre une parcelle à MM. X... et Y... ; que, par acte du 16 février 1995, MM. X... et Y... ont assigné M. Z... pour faire déclarer la vente parfaite ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, par des motifs pertinents qui méritent entière adoption, les premiers juges ont considéré que la convention liant les parties avait le caractère d'un acte synallagmatique et non celui d'un acte unilatéral et que la promesse de vente passée dans de telles conditions valant vente en présence d'un accord définitif sur la chose et sur le prix, il y avait lieu d'ordonner désormais sa régularisation par acte authentique ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait relevé que l'acte du 9 juin 1980 constituait une promesse unilatérale de vente, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne, ensemble, MM. X... et Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 2000
Référence
61372375cd5801467740a0cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel