Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0d2
- Date
- 1 février 2000
bail ruralbail à fermebail verbalexistenceconditionpaiement d'un loyer
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louisette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1709 du Code civil, ensemble l'article L. 411-1 du Code rural ; Attendu que le louage de chose est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à payer ; Attendu que pour décider qu'il existait un contrat verbal de bail à ferme entre Mme X... et son fils, Daniel Y..., sur diverses parcelles, l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mars 1997) retient qu'en signant une déclaration faite à la Caisse de mutualité sociale agricole par laquelle M. Y... indiquait les parcelles qu'il entendait prendre en fermage, Mme X... a confirmé l'existence d'un bail au profit de son fils ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la contrepartie onéreuse de la mise à disposition des parcelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- bail rural
Référence
61372375cd5801467740a0d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel