Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0d3
- Date
- 2 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 octobre 1997), que les époux Y... ont donné un appartement à bail à M. X..., le contrat mentionnant l'usage d'un vide-ordures ; que cet équipement ayant été unilatéralement supprimé par les bailleurs, le preneur les a assignés en réduction du loyer et remise en service du vide-ordures ; que M. X... ayant quitté l'immeuble, les époux Y... lui ont demandé le paiement des frais de remise en état du logement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes des dispositions conjuguées des articles 1719 et 1723 du Code civil, le bailleur ne peut supprimer un élément d'équipement mentionné dans le bail contre la volonté du preneur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; 2 ) qu'en retenant, pour rejeter la demande en diminution du loyer pour suppression du vide-ordures au cours des dernières années du bail, la circonstance que la majorité des locataires s'était prononcée, dans une pétition signée un an après sa mise en service, contre son rétablissement, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1723 du Code civil" ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des bailleurs, alors, selon le moyen, "1 ) que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir M. X..., ni le contrat de bail, ni l'état des lieux qui lui était annexé ne précisaient que le parquet était vitrifié, l'état des lieux se bornant à signaler la présence de nombreuses petites tâches de peinture ; que, dès lors, en tenant pour acquise la vitrification du parquet antérieurement à la prise d'effet du bail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'ayant expressément relevé qu'il résultait de l'attestation établie par l'entreprise "Clinique des parquets", le 8 janvier 1996, que la vitrification antérieure des parquets - à une époque non précisée - ne constituait que "l'une des causes de la dégradation" de ceux-ci, la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de M. X... l'ensemble des frais de remise en état ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ... à Mousson, 57158 Montigny les Metz, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit : 1 / de M. Marcel Y..., 2 / de Mme Monique Y..., demeurant ensemble ... les Metz, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 octobre 1997), que les époux Y... ont donné un appartement à bail à M. X..., le contrat mentionnant l'usage d'un vide-ordures ; que cet équipement ayant été unilatéralement supprimé par les bailleurs, le preneur les a assignés en réduction du loyer et remise en service du vide-ordures ; que M. X... ayant quitté l'immeuble, les époux Y... lui ont demandé le paiement des frais de remise en état du logement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes des dispositions conjuguées des articles 1719 et 1723 du Code civil, le bailleur ne peut supprimer un élément d'équipement mentionné dans le bail contre la volonté du preneur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; 2 ) qu'en retenant, pour rejeter la demande en diminution du loyer pour suppression du vide-ordures au cours des dernières années du bail, la circonstance que la majorité des locataires s'était prononcée, dans une pétition signée un an après sa mise en service, contre son rétablissement, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1723 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la suppression du vide-ordures pour satisfaire à des impératifs d'hygiène relevant de l'obligation du bailleur d'assurer une jouissance paisible au preneur, la cour d'appel a pu en déduire que ni la diminution du loyer ni le rétablissement de l'équipement n'étaient justifiés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des bailleurs, alors, selon le moyen, "1 ) que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir M. X..., ni le contrat de bail, ni l'état des lieux qui lui était annexé ne précisaient que le parquet était vitrifié, l'état des lieux se bornant à signaler la présence de nombreuses petites tâches de peinture ; que, dès lors, en tenant pour acquise la vitrification du parquet antérieurement à la prise d'effet du bail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'ayant expressément relevé qu'il résultait de l'attestation établie par l'entreprise "Clinique des parquets", le 8 janvier 1996, que la vitrification antérieure des parquets - à une époque non précisée - ne constituait que "l'une des causes de la dégradation" de ceux-ci, la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de M. X... l'ensemble des frais de remise en état ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que le locataire étant obligé de répondre des dégradations survenues dans les locaux, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a souverainement retenu, sans violer l'article 1134 du Code civil, que les parquets dégradés avaient été vitrifiés avant l'arrivée du preneur dans les lieux et en a exactement déduit que M. X... qui avait manqué aux obligations résultant pour lui du bail, devait supporter les frais de remise en état ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 2000
Référence
61372375cd5801467740a0d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel