Cour de Cassation · civ3 — 16 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0d6
- Date
- 16 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 février 1998), que les consorts Y... ont vendu diverses parcelles à la société Habitat loisirs ; que, le 15 juin 1990, les consorts Y... ont notifié à la commune de Reignier une déclaration d'intention d'aliéner portant sur ces parcelles ; que la commune a déclaré ne pas faire valoir son droit de préemption précisant que la parcelle destinée à l'emprise des jardins familiaux doit faire l'objet d'une rétrocession à la commune ; que la vente à la société Habitat loisirs a été régularisée par acte authentique du 19 juin 1990 ; qu'un litige est survenu entre la société Habitat loisirs et la commune de Reignier sur le prix de la parcelle rétrocédée ; Attendu que pour déclarer parfait l'accord des parties et fixer, en conséquence, le prix à une certaine somme, l'arrêt retient que la commune a déclaré ne pas faire valoir son droit de préemption, que toutefois la parcelle destinée à l'emprise de jardins familiaux devait faire l'objet d'une rétrocession à la commune au prix d'acquisition supporté par la société Habitat loisirs, que dans une attestation émanant de M. Z..., directeur de cette société, le prix de vente de la partie Nord réservée aux jardins familiaux était fixée à 13 francs le mètre carré, que ce prix avait été repris par Me X..., notaire rédacteur de l'acte de vente, dans une attestation du 16 décembre 1991 et qu'en conséquence, le prix d'acquisition supporté par M. Z... ayant été en définitive celui de 13 francs le mètre carré, il y avait lieu de fixer le prix de vente de la parcelle rétrocédée à la somme de 59 228 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Habitat Loisirs, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile , section 1), au profit de la commune de Reignier, représentée par son maire en exercice, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Habitat Loisirs, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la commune de Reignier, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1583 du Code civil ; Attendu que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 février 1998), que les consorts Y... ont vendu diverses parcelles à la société Habitat loisirs ; que, le 15 juin 1990, les consorts Y... ont notifié à la commune de Reignier une déclaration d'intention d'aliéner portant sur ces parcelles ; que la commune a déclaré ne pas faire valoir son droit de préemption précisant que la parcelle destinée à l'emprise des jardins familiaux doit faire l'objet d'une rétrocession à la commune ; que la vente à la société Habitat loisirs a été régularisée par acte authentique du 19 juin 1990 ; qu'un litige est survenu entre la société Habitat loisirs et la commune de Reignier sur le prix de la parcelle rétrocédée ; Attendu que pour déclarer parfait l'accord des parties et fixer, en conséquence, le prix à une certaine somme, l'arrêt retient que la commune a déclaré ne pas faire valoir son droit de préemption, que toutefois la parcelle destinée à l'emprise de jardins familiaux devait faire l'objet d'une rétrocession à la commune au prix d'acquisition supporté par la société Habitat loisirs, que dans une attestation émanant de M. Z..., directeur de cette société, le prix de vente de la partie Nord réservée aux jardins familiaux était fixée à 13 francs le mètre carré, que ce prix avait été repris par Me X..., notaire rédacteur de l'acte de vente, dans une attestation du 16 décembre 1991 et qu'en conséquence, le prix d'acquisition supporté par M. Z... ayant été en définitive celui de 13 francs le mètre carré, il y avait lieu de fixer le prix de vente de la parcelle rétrocédée à la somme de 59 228 francs ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord de la société Habitat loisirs pour fixer le prix de vente de la parcelle rétrocédée au montant qu'elle avait supporté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la commune de Reignier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Reignier à payer à la société Habitat Loisirs la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Reignier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 février 2000
- Matière
- vente
Référence
61372375cd5801467740a0d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel