Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0d7
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme Manufacture Burkinabe de cigarette dite Mabucig, dont le siège est : Bobodioulasso, Burkina Faso, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Manufacture Burkinabe de cigarette dite Mabucig, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte du dossier de procédure qu'une injonction de clôture avant le 30 juin 1997 a été adressée au conseil de M. X... ; qu'ayant exactement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que les conclusions de M. X... ayant été enregistrées au greffe et notifiées à la société Mabucig postérieurement à l'ordonnance de clôture devaient être déclarées irrecevables, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'indiquant pas la cause grave susceptible de justifier cette révocation n'était pas recevable, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, sans violer le principe de la contradiction, sans se contredire et sans dénaturation, qu'il résultait des pièces versées aux débats, attestation de M. Mahamane Y..., notaire à Niamey, copie d'un chèque du 14 décembre 1993 émis par GIA Niger, relevé de compte bancaire de cet organisme et diverses lettres de M. X... que l'immeuble était vendu à GIA Niger fin décembre 1993 pour la somme de 15 000 000 francs CFA, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Manufacture Burkinabe de cigarette dite Mabucig la somme de 9 000 francs et rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372375cd5801467740a0d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel