Cour de Cassation · comm — 22 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0df
- Date
- 22 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Agence maritime de Bretagne, déclarant en douanes, a déposé le 18 mars 1992, pour le compte de l'importateur, la société de droit allemand X... Dungemittel, représentée en France par la société X... France, une déclaration d'importation d'ammonitrate en sacs à usage d'engrais en provenance de Pologne ; qu'à la suite d'un contrôle effectué le 20 avril 1993, les services des douanes ont contesté l'exemption des droits de douanes primitivement accordée ; que, le 6 décembre 1994, l'administration des Douanes a délivré une contrainte à l'encontre de l'Agence maritime de Bretagne pour le montant des droits estimés dus, soit 148 044 francs, contrainte qui n'a pas fait l'objet d'opposition ; qu'elle lui a notifié le 25 mars 1995 un avis à tiers détenteur ; que, les 13 mars et 20 avril 1995, elle a assigné, devant le tribunal d'instance de Saint-Malo, l'Agence maritime de Bretagne et les sociétés Helm Dungemittel et X... France aux fins de faire valider la liquidation des droits applicables à la marchandise litigieuse ; que le tribunal d'instance a, par jugement du 23 juillet 1996, ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 29 mars 1995 entre les mains du CIO au préjudice de l'Agence maritime de Bretagne et rejeté les demandes de l'administration des Douanes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le directeur général des Douanes fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que l'administration des Douanes a fait délivrer une contrainte à l'AMB contre laquelle cette dernière n'a pas formé opposition puis a assigné en paiement la société X... France et l'AMB ; que la délivrance d'une assignation ne peut valoir renonciation au bénéfice d'une contrainte ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait déclaré que l'administration des Douanes en prenant l'initiative de l'instance n'apparaissait pas sûre du bien fondé de sa réclamation ; qu'en se fondant sur une interprétation du comportement procédural de l'administration des Douanes pour en déduire qu'elle aurait renoncé à se prévaloir de la contrainte exécutoire et ne l'aurait considérée que comme une mesure conservatoire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 382-3 du Code des douanes ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que le directeur général des Douanes fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'avis aux importateurs du 7 mars 1992 est directement issu de la décision du Conseil du 25 février 1992 relative à la conclusion par la CEE de l'accord intérimaire sur le commerce avec la Pologne qui est d'application directe en droit interne sans qu'une transcription au JORF soit nécessaire ; que la conclusion définitive de cet accord entré en vigueur le 1er mars 1992 résulte de la notification de l'acte d'approbation qui eut lieu le 28 février 1992 ; qu'en déclarant, dès lors, que les avis aux importateurs n'avaient aucune portée juridique faute de référence à une loi ou à un décret de droit interne bien q'ils résultent de textes communautaires directement applicables en France, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'avis aux importateurs du 7 mars 1992 en son paragraphe 2 que les marchandises originaires de Pologne sont importées en exonération des droits de douanes à l'exception de celles reprises à l'annexe I qui sont soumises à un régime tarifaire précisé en regard de chacun d'entre elles ; que l'annexe I vise les marchandises relevant de la position tarifaire 31 02 10 10 à 31 02 90 00 ; que le produit en cause relevait de la position tarifaire 31 02 40 90 et donc faisait partie de cette annexe I ; qu'en estimant qu'à partir du 1er mars, le produit litigieux. était exempté de droits de douane, la cour d'appel a violé le texte susvisé pris en application des textes communautaires ; et alors, en outre, qu'en tout état de cause, entre le 1er mars et le 1er août 1992, le régime préférentiel à droit nul, conformément à l'article IV de l'avis aux importateurs du 7 mars 1992 et de son annexe III n'était accordé que sur la production d'un certificat EUR 1 attestant de l'origine Pologne, conformément à l'article 10 du protocole n° 4 ; que ce certificat a été produit hors délai ; qu'en estimant qu'entre le 1er mars et le 28 février 1992, le produit industriel en cause n'était assujetti à aucun droit de douane, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et alors, enfin, que les déclarations en détail sont reconnues recevables par les agents des Douanes et sont immédiatement enregistrées par eux ; qu'après enregistrement de la déclaration en détail, le service des Douanes procède, s'il le juge utile à la vérification de tout ou partie de la marchandise ; qu'ainsi l'admission pour conforme n'est pas une erreur du service des Douanes mais une faculté d'admettre les termes d'une déclaration en Douane qui ne préjuge en rien du caractère définitif de la liquidation des droits et taxes établie par le déclarant et susceptible d'être remise en cause et rectifiée par les agents chargés du contrôle a posteriori des déclarations en douane ; qu'en déboutant l'administration des Douanes de ses prétentions motifs pris de ce qu'elle aurait admis comme exacte la déclaration du 18 mars 1992 pour dédouanement à droit nul, la cour d'appel a violé les articles 99-1, 101-1 et 108-1 du Code des douanes ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes et Droits indirects, dont le siège est ...Université, 75700 Paris 07 SP, avec direction régionale ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit : 1 / de l'Agence maritime de Bretagne (AMB), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société X... France, dont le siège est ... La Défense, 3 / de la société Helm Dungemittel GMBH, dont le siège est Nordkanlastrasse 2 ... (Allemagne), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mme Collomp, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'administration des Douanes et Droits indirects, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Agence maritime de Bretagne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Agence maritime de Bretagne, déclarant en douanes, a déposé le 18 mars 1992, pour le compte de l'importateur, la société de droit allemand X... Dungemittel, représentée en France par la société X... France, une déclaration d'importation d'ammonitrate en sacs à usage d'engrais en provenance de Pologne ; qu'à la suite d'un contrôle effectué le 20 avril 1993, les services des douanes ont contesté l'exemption des droits de douanes primitivement accordée ; que, le 6 décembre 1994, l'administration des Douanes a délivré une contrainte à l'encontre de l'Agence maritime de Bretagne pour le montant des droits estimés dus, soit 148 044 francs, contrainte qui n'a pas fait l'objet d'opposition ; qu'elle lui a notifié le 25 mars 1995 un avis à tiers détenteur ; que, les 13 mars et 20 avril 1995, elle a assigné, devant le tribunal d'instance de Saint-Malo, l'Agence maritime de Bretagne et les sociétés Helm Dungemittel et X... France aux fins de faire valider la liquidation des droits applicables à la marchandise litigieuse ; que le tribunal d'instance a, par jugement du 23 juillet 1996, ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 29 mars 1995 entre les mains du CIO au préjudice de l'Agence maritime de Bretagne et rejeté les demandes de l'administration des Douanes ; Sur le premier moyen : Attendu que le directeur général des Douanes fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que l'administration des Douanes a fait délivrer une contrainte à l'AMB contre laquelle cette dernière n'a pas formé opposition puis a assigné en paiement la société X... France et l'AMB ; que la délivrance d'une assignation ne peut valoir renonciation au bénéfice d'une contrainte ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait déclaré que l'administration des Douanes en prenant l'initiative de l'instance n'apparaissait pas sûre du bien fondé de sa réclamation ; qu'en se fondant sur une interprétation du comportement procédural de l'administration des Douanes pour en déduire qu'elle aurait renoncé à se prévaloir de la contrainte exécutoire et ne l'aurait considérée que comme une mesure conservatoire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 382-3 du Code des douanes ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'administration des Douanes avait assigné l'Agence maritime de Bretagne le 13 mars 1995 devant le tribunal d'instance en paiement des droits estimés dus visés dans la contrainte délivrée le 6 décembre 1994 et qu'en réponse au recours gracieux présenté le 9 décembre 1994 par l'Agence maritime de Bretagne, le directeur général des Douanes avait répondu par lettre du 8 mars 1995 qu'il ferait trancher le litige par la juridiction compétente, la cour d'appel a pu estimer que le directeur général des Douanes avait en l'espèce, par l'assignation du 13 mars 1995, entendu subordonner l'exécution de la contrainte à la décision du Tribunal ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que le directeur général des Douanes fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'avis aux importateurs du 7 mars 1992 est directement issu de la décision du Conseil du 25 février 1992 relative à la conclusion par la CEE de l'accord intérimaire sur le commerce avec la Pologne qui est d'application directe en droit interne sans qu'une transcription au JORF soit nécessaire ; que la conclusion définitive de cet accord entré en vigueur le 1er mars 1992 résulte de la notification de l'acte d'approbation qui eut lieu le 28 février 1992 ; qu'en déclarant, dès lors, que les avis aux importateurs n'avaient aucune portée juridique faute de référence à une loi ou à un décret de droit interne bien q'ils résultent de textes communautaires directement applicables en France, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'avis aux importateurs du 7 mars 1992 en son paragraphe 2 que les marchandises originaires de Pologne sont importées en exonération des droits de douanes à l'exception de celles reprises à l'annexe I qui sont soumises à un régime tarifaire précisé en regard de chacun d'entre elles ; que l'annexe I vise les marchandises relevant de la position tarifaire 31 02 10 10 à 31 02 90 00 ; que le produit en cause relevait de la position tarifaire 31 02 40 90 et donc faisait partie de cette annexe I ; qu'en estimant qu'à partir du 1er mars, le produit litigieux. était exempté de droits de douane, la cour d'appel a violé le texte susvisé pris en application des textes communautaires ; et alors, en outre, qu'en tout état de cause, entre le 1er mars et le 1er août 1992, le régime préférentiel à droit nul, conformément à l'article IV de l'avis aux importateurs du 7 mars 1992 et de son annexe III n'était accordé que sur la production d'un certificat EUR 1 attestant de l'origine Pologne, conformément à l'article 10 du protocole n° 4 ; que ce certificat a été produit hors délai ; qu'en estimant qu'entre le 1er mars et le 28 février 1992, le produit industriel en cause n'était assujetti à aucun droit de douane, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et alors, enfin, que les déclarations en détail sont reconnues recevables par les agents des Douanes et sont immédiatement enregistrées par eux ; qu'après enregistrement de la déclaration en détail, le service des Douanes procède, s'il le juge utile à la vérification de tout ou partie de la marchandise ; qu'ainsi l'admission pour conforme n'est pas une erreur du service des Douanes mais une faculté d'admettre les termes d'une déclaration en Douane qui ne préjuge en rien du caractère définitif de la liquidation des droits et taxes établie par le déclarant et susceptible d'être remise en cause et rectifiée par les agents chargés du contrôle a posteriori des déclarations en douane ; qu'en déboutant l'administration des Douanes de ses prétentions motifs pris de ce qu'elle aurait admis comme exacte la déclaration du 18 mars 1992 pour dédouanement à droit nul, la cour d'appel a violé les articles 99-1, 101-1 et 108-1 du Code des douanes ; Mais attendu, en premier lieu, que l'avis à importateur, de portée seulement informative, n'est pas de nature à établir qu'une somme est due à l'administration des Douanes ; que la violation de tels avis sans portée normative ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen, en ses trois premières branches, qui ne vise pas la violation de la décision du Conseil des Communautés européennes du 25 février 1992 approuvant l'Accord intérimaire entre la Communauté européenne et la Pologne signé le 16 décembre 1991, est dès lors irrecevable ; Attendu, en second lieu, que le motif critiqué par la quatrième branche du moyen, selon lequel la déclaration en Douanes du 18 mars 1992 a été admise par l'administration des Douanes est surabondant ; Que le moyen, en ses quatre branches, ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 367 du Code des douanes ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; Attendu que l'arrêt a condamné le directeur général des Douanes aux dépens ; qu'il a ainsi violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le directeur général des Douanes, l'arrêt rendu le 5 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- douanes
Référence
61372375cd5801467740a0df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel