Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0e1
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande comme "irrecevable et surabondamment non fondée", alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de la chose jugée par des décisions définitives antérieures ayant débouté la Caisse de sa demande d'admission au passif et de sa requête en relevé de forclusion ne pouvait être utilement opposée à cette dernière qui avait saisi les juges du fond d'une demande, distincte tant dans son fondement que son objet, tendant à faire constater la nullité de l'insertion au Bodacc de l'avis de redressement judiciaire du débiteur ; qu'en déclarant que l'autorité de la chose jugée par ces décisions antérieures rendait irrecevable une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, examiner au fond une demande dont il a préalablement constaté l'irrecevabilité, en sorte qu'en rejetant la demande de la Caisse comme étant irrecevable et surabondamment non fondée, la cour d'appel a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les erreurs concernant le nom du représentant des créanciers et l'adresse de la société faisant l'objet d'une procédure collective portent sur des éléments essentiels de la publication au Bodacc entachant cette publication de nullité sans que le créancier ait à justifier de l'existence d'un grief ; qu'en estimant que les erreurs affectant l'insertion au Bodacc de l'avis de redressement judiciaire de la société, et notamment celle concernant le nom du représentant des créanciers -Me Philippe Y... et non Maître A... ne concernaient pas des éléments essentiels et que de telles erreurs, de surcroît, n'avaient pas causé de grief à la Caisse qui était en mesure, du fait de sa qualité de créancier institutionnel, d'identifier le représentant des créanciers, de sorte qu'elle devait être déboutée de sa demande en nullité de la publication litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte-d'Or, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Imprimerie Garnier et Cie, dont le siège est ..., 2 / de M. Philippe X..., pris en qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Imprimerie Garnier et Cie, demeurant ..., 3 / du Procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte-d'Or, de Me Blondel, avocat de la société Imprimerie Garnier et Cie, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 28 janvier 1997) que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne (la Caisse), créancier, titulaire d'une sûreté, de la société Imprimerie Garnier et Cie (la société), en redressement judiciaire, qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal et qui n'avait pas obtenu d'être relevée de la forclusion encourue, a sollicité l'annulation de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture du fait de l'erreur commise sur le nom du représentant des créanciers, le Bodacc ayant indiqué "Maître Z..." au lieu de "Maître Philippe Y..." ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande comme "irrecevable et surabondamment non fondée", alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de la chose jugée par des décisions définitives antérieures ayant débouté la Caisse de sa demande d'admission au passif et de sa requête en relevé de forclusion ne pouvait être utilement opposée à cette dernière qui avait saisi les juges du fond d'une demande, distincte tant dans son fondement que son objet, tendant à faire constater la nullité de l'insertion au Bodacc de l'avis de redressement judiciaire du débiteur ; qu'en déclarant que l'autorité de la chose jugée par ces décisions antérieures rendait irrecevable une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, examiner au fond une demande dont il a préalablement constaté l'irrecevabilité, en sorte qu'en rejetant la demande de la Caisse comme étant irrecevable et surabondamment non fondée, la cour d'appel a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les erreurs concernant le nom du représentant des créanciers et l'adresse de la société faisant l'objet d'une procédure collective portent sur des éléments essentiels de la publication au Bodacc entachant cette publication de nullité sans que le créancier ait à justifier de l'existence d'un grief ; qu'en estimant que les erreurs affectant l'insertion au Bodacc de l'avis de redressement judiciaire de la société, et notamment celle concernant le nom du représentant des créanciers -Me Philippe Y... et non Maître A... ne concernaient pas des éléments essentiels et que de telles erreurs, de surcroît, n'avaient pas causé de grief à la Caisse qui était en mesure, du fait de sa qualité de créancier institutionnel, d'identifier le représentant des créanciers, de sorte qu'elle devait être déboutée de sa demande en nullité de la publication litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que la Caisse, qui avait demandé à la cour d'appel de statuer sur sa demande, n'est pas recevable à lui faire grief de l'avoir fait ; Attendu, en second lieu, qu'il résulte de l'arrêt que si la Caisse a demandé l'annulation de l'insertion au Bodacc, elle en a tiré comme unique conséquence que le juge-commissaire devra, à la suite de la nouvelle publication, statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de ses déclarations de créances qui seront faites dans le délai prévu par cette nouvelle publication ; qu'en cet état du litige, et dès lors qu'il est constant que la Caisse, nonobstant l'omission alléguée, avait bien adressé la déclaration de ses créances à M. Y..., de telle sorte que cette omission n'avait eu aucune conséquence sur les droits de la Caisse, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs des première et troisième branches, retenir que la Caisse ne justifiait pas que l'omission alléguée lui ait causé un grief, ce dont il résulte qu'elle n'avait pas un intérêt légitime à engager l'action en annulation de la publication ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372375cd5801467740a0e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel