Cour de Cassation · comm — 29 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0e2
- Date
- 29 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1997), que l'Union de crédit du bâtiment (la banque) a consenti un prêt à la société Risso Barberis (la société), avec la caution hypothécaire de Mme Y..., président du conseil d'administration de la société ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a déclaré sa créance puis a engagé une procédure de saisie immobilièreà l'encontre de la caution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer, sur le fondement de l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 2013 du Code civil et 551 du Code de procédure civile, la nullité de la saisie immobilière et d'avoir, en conséquence, autorisé la continuation des poursuites, alors, selon le pourvoi, que le jugement de redressement judiciaire ne rendant pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, nonobstant toute clause contraire, la caution, dont l'obligation envers le prêteur est accessoire à celle de l'emprunteur, ne saurait assumer les conséquences d'une prétendue déchéance du terme pour non-règlement allégué de l'échéance survenue quelques jours avant le jugement d'ouverture, à défaut par le prêteur d'établir à l'encontre de la caution que l'annulation des virements du chèque correspondant au montant de cette échéance n'avait pas été dictée par la procédure de redressement judiciaire et que ce chèque n'aurait pu être honoré à défaut de ce jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, l'arrêt a, d'une part, méconnu la portée des articles 56 de la loi du 25 janvier 1985 et 2013 du Code civil, et, d'autre part, renversé la charge de la preuve par violation de l'article 1315 du même Code, dans la mesure où il a constaté que l'annulation des virements des chèques effectués pour le règlement de l'échéance du 10 avril 1991 était postérieure à leur émission et où il a présumé que l'emprunteur ne possédait pas les fonds nécessaires au vu d'un compte courant débiteur à la date du 10 avril 1991 -d'autant que l'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigible le solde débiteur d'un compte courant- dans la mesure encore où l'arrêt n'a pas contesté que, comme le rappelaient ses conclusions, c'est seulement le 19 avril 1991, soit le lendemain du prononcé du redressement judiciaire, que la banque avait eu connaissance du non-paiement de l'échéance ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., Germaine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment , société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1997), que l'Union de crédit du bâtiment (la banque) a consenti un prêt à la société Risso Barberis (la société), avec la caution hypothécaire de Mme Y..., président du conseil d'administration de la société ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a déclaré sa créance puis a engagé une procédure de saisie immobilièreà l'encontre de la caution ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer, sur le fondement de l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 2013 du Code civil et 551 du Code de procédure civile, la nullité de la saisie immobilière et d'avoir, en conséquence, autorisé la continuation des poursuites, alors, selon le pourvoi, que le jugement de redressement judiciaire ne rendant pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, nonobstant toute clause contraire, la caution, dont l'obligation envers le prêteur est accessoire à celle de l'emprunteur, ne saurait assumer les conséquences d'une prétendue déchéance du terme pour non-règlement allégué de l'échéance survenue quelques jours avant le jugement d'ouverture, à défaut par le prêteur d'établir à l'encontre de la caution que l'annulation des virements du chèque correspondant au montant de cette échéance n'avait pas été dictée par la procédure de redressement judiciaire et que ce chèque n'aurait pu être honoré à défaut de ce jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, l'arrêt a, d'une part, méconnu la portée des articles 56 de la loi du 25 janvier 1985 et 2013 du Code civil, et, d'autre part, renversé la charge de la preuve par violation de l'article 1315 du même Code, dans la mesure où il a constaté que l'annulation des virements des chèques effectués pour le règlement de l'échéance du 10 avril 1991 était postérieure à leur émission et où il a présumé que l'emprunteur ne possédait pas les fonds nécessaires au vu d'un compte courant débiteur à la date du 10 avril 1991 -d'autant que l'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigible le solde débiteur d'un compte courant- dans la mesure encore où l'arrêt n'a pas contesté que, comme le rappelaient ses conclusions, c'est seulement le 19 avril 1991, soit le lendemain du prononcé du redressement judiciaire, que la banque avait eu connaissance du non-paiement de l'échéance ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que les virements émis par l'emprunteur en paiement de l'échéance du 10 avril 1991 avaient été annulés le 11 avril et qu'il n'était pas établi que cette annulation avait été faite à tort, a retenu qu'aux termes de l'acte de cautionnement la somme restant due au titre du prêt était devenue exigible antérieurement à la mise en redressement judiciaire de la société, le 18 avril 1991 ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de Mme Y..., que celle-ci ait soutenu le moyen dont fait état la seconde branche ; D'où il suit que, mal fondé en sa première branche, le moyen, nouveau, et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union pour le crédit du bâtiment ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 février 2000
Référence
61372375cd5801467740a0e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel