Cour de Cassation · comm — 29 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0e5
- Date
- 29 février 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 janvier 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société La Clinique des eaux vives (la société), par jugement du 20 octobre 1995, avec M. B... pour administrateur et Mme A... comme représentant des créanciers, M. Y... a présenté deux plans de continuation ; que le Tribunal a arrêté le plan de cession de la société au profit de M. C... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en son appel-nullité à l'encontre du jugement écartant le plan de continuation de la société et arrêtant un plan de cession, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, qui constate qu'il avait présenté deux plans de continuation qui avaient fait l'objet d'un examen par le Tribunal et, néanmoins, déclare qu'en tant que repreneur, il n'avait pas qualité pour former un appel, et l'auteur d'un plan de continuation ayant une position différente de celle de candidat repreneur, tiers dans la procédure, ne tire pas les conséquences qu'elles comportaient, violant ainsi les articles 18, 19, 20 et suivants, 171 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que le président-directeur général, actionnaire d'une société en redressement, qui présente un plan de continuation soumis aux juges, qui l'ont rejeté, est, à ce titre, assimilé au débiteur lui-même et, de même qu'il a, comme ce dernier, vocation à soumettre un tel plan et à le discuter, a, nécessairement, qualité pour contester la décision statuant sur le plan ainsi valablement présenté ; qu'il suit de là que l'arrêt, qui constate que M. Y..., président-directeur général et actionnaire de la société en redressement, avait établi et déposé un plan de continuation, ne pouvait déclarer l'appel irrecevable sans violer les articles 18, 19, 20 et suivants, 171 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la recevabilité de l'appel-nullité obéit aux règles du droit commun et qu'il est, dès lors, recevable, à condition que l'appelant ait été partie en première instance et qu'il ait intérêt à l'appel ; qu'il suit de là que l'arrêt qui, d'ailleurs, affirme qu'il suffit, pour voir déclarer recevable l'appel-nullité, que celui qui le relève ait la qualité de partie, ne pouvait déclarer irrecevable cet appel, dès lors que, ainsi qu'il était constaté, il avait été partie en première instance et que son plan de continuation avait été rejeté, ce qui lui conférait un intérêt ; que l'arrêt procède ainsi d'une violation des dispositions de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant 7 Morne de l'Union Bas du Fort, 97190 Le Gosier, en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), au profit : 1 / du procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié en son Parquet, ..., 2 / de Mme Anne A..., demeurant La Digue Bas du Fort, 97190 Le Gosier, prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société La Clinique des eaux vives, 3 / de M. Didier B..., demeurant La Digue Bas du Fort, 97190 Le Gosier, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Clinique des eaux vives, 4 / de M. Pierre C..., domicilié à la Clinique Saint-Pierre, ..., 5 / de M. Robert Z..., domicilié à la Clinique des eaux vives, Matouba Papaye, 97120 Saint-Claude, pris en sa qualité de représentant des salariés de la société La Clinique des eaux vives, 6 / de Mme Paulette X..., domiciliée à la Clinique des eaux vives, Matouba Papaye, 97120 Saint-Claude, prise en sa qualité de représentant des salariés de la société La Clinique des eaux vives, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de Mme A..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 janvier 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société La Clinique des eaux vives (la société), par jugement du 20 octobre 1995, avec M. B... pour administrateur et Mme A... comme représentant des créanciers, M. Y... a présenté deux plans de continuation ; que le Tribunal a arrêté le plan de cession de la société au profit de M. C... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en son appel-nullité à l'encontre du jugement écartant le plan de continuation de la société et arrêtant un plan de cession, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, qui constate qu'il avait présenté deux plans de continuation qui avaient fait l'objet d'un examen par le Tribunal et, néanmoins, déclare qu'en tant que repreneur, il n'avait pas qualité pour former un appel, et l'auteur d'un plan de continuation ayant une position différente de celle de candidat repreneur, tiers dans la procédure, ne tire pas les conséquences qu'elles comportaient, violant ainsi les articles 18, 19, 20 et suivants, 171 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que le président-directeur général, actionnaire d'une société en redressement, qui présente un plan de continuation soumis aux juges, qui l'ont rejeté, est, à ce titre, assimilé au débiteur lui-même et, de même qu'il a, comme ce dernier, vocation à soumettre un tel plan et à le discuter, a, nécessairement, qualité pour contester la décision statuant sur le plan ainsi valablement présenté ; qu'il suit de là que l'arrêt, qui constate que M. Y..., président-directeur général et actionnaire de la société en redressement, avait établi et déposé un plan de continuation, ne pouvait déclarer l'appel irrecevable sans violer les articles 18, 19, 20 et suivants, 171 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la recevabilité de l'appel-nullité obéit aux règles du droit commun et qu'il est, dès lors, recevable, à condition que l'appelant ait été partie en première instance et qu'il ait intérêt à l'appel ; qu'il suit de là que l'arrêt qui, d'ailleurs, affirme qu'il suffit, pour voir déclarer recevable l'appel-nullité, que celui qui le relève ait la qualité de partie, ne pouvait déclarer irrecevable cet appel, dès lors que, ainsi qu'il était constaté, il avait été partie en première instance et que son plan de continuation avait été rejeté, ce qui lui conférait un intérêt ; que l'arrêt procède ainsi d'une violation des dispositions de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que le jugement qui rejette le plan de continuation est susceptible d'appel par le débiteur, l'arrêt retient que M. Y..., qui était président et directeur général de la société, n'avait pas relevé appel en cette qualité, mais en son nom propre et qu'il n'avait donc pas la qualité de débiteur ni celle de partie ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme A..., ès qualités, la somme de 7 000 francs et rejette la demande de M. C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 février 2000
Référence
61372375cd5801467740a0e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel