Cour de Cassation · comm — 29 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0e6
- Date
- 29 février 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 février 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Les Eaux marines (la société), par jugement du 13 octobre 1995, avec M. D... pour administrateur et Mme C... comme représentant des créanciers, M. X... a présenté un plan de continuation ; que le Tribunal a arrêté le plan de cession de la société au profit de MM. Francillone et B... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en son appel-nullité à l'encontre du jugement écartant le plan de continuation de la société et arrêtant un plan de cession au profit d'un tiers repreneur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, qui constate qu'il avait, comme associé de la société en redressement judiciaire, proposé un plan de continuation sur lequel le Tribunal avait statué et, néanmoins, décide que, repreneur, il n'avait pas qualité pour former un appel-nullité à l'encontre de la décision de première instance, et l'auteur d'un plan de continuation ayant une position différente de celle de candidat repreneur, qui est un tiers dans la procédure, ne tire pas de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient, et viole ainsi les articles 18, 19, 20 et suivants, 171 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que le président-directeur général, actionnaire d'une société en redressement, qui présente un plan de continuation soumis aux juges, qui l'ont rejeté, est, à ce titre, assimilé au débiteur lui-même et, de même qu'il a, comme ce dernier, vocation à soumettre un tel plan et à le discuter, a, nécessairement, qualité pour contester la décision statuant sur le plan ainsi valablement présenté ; qu'il suit de là que l'arrêt, qui constate que, président directeur général et actionnaire de la société en redressement, il avait établi et déposé un plan de continuation, ne pouvait déclarer l'appel irrecevable sans violer les articles 18, 19, 20 et suivants, 171 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la recevabilité de l'appel-nullité obéit aux règles du droit commun et qu'il est, dès lors, recevable, à condition que l'appelant ait été partie en première instance et qu'il ait intérêt à l'appel ; qu'il suit de là que l'arrêt qui, d'ailleurs, affirme qu'il suffit, pour voir déclarer recevable l'appel-nullité que celui qui le relève ait la qualité de partie, ne pouvait déclarer irrecevable cet appel, dès lors que, ainsi qu'il était constaté, il avait été partie en première instance et que son plan de continuation avait été rejeté, ce qui lui conférait un intérêt ; que l'arrêt procède ainsi d'une violation des dispositions de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant 7, Morne de l'Union Bas du Fort, 97190 Le Gosier, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit : 1 / du Procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié en son parquet, ..., 2 / de Mme Pauline Y..., demeurant Portland, 97160 Le Moule, 3 / de Mme Viviane Z..., demeurant Portland, 97160 Le Moule, 4 / du Crédit agricole, dont le siège est à Petit Pérou, 97139 Abymes, pris en qualité de contrôleur de la procédure collective de la société Les Eaux marines, société anonyme, 5 / de la société Soderag, dont le siège est ..., prise en sa qualité de contrôleur de la procédure collective de la société Les Eaux marines, 6 / de la société Sante, dont le siège est ..., 7 / de M. Jean-Marie B..., demeurant ..., 8 / de M. A..., demeurant Clinique Les Eaux marines, Portland, 97160 Le Moule, 9 / de Mme Anne C..., domiciliée La Digue Bas du Fort, 97190 Gosier, prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Les Eaux marines, 10 / de M. Didier D..., domicilié La Digue Bas du Fort, 97190 Gosier, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Les Eaux marines, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de Mme C..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. D..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Crédit agricole et de la société Soderag, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 février 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Les Eaux marines (la société), par jugement du 13 octobre 1995, avec M. D... pour administrateur et Mme C... comme représentant des créanciers, M. X... a présenté un plan de continuation ; que le Tribunal a arrêté le plan de cession de la société au profit de MM. Francillone et B... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en son appel-nullité à l'encontre du jugement écartant le plan de continuation de la société et arrêtant un plan de cession au profit d'un tiers repreneur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, qui constate qu'il avait, comme associé de la société en redressement judiciaire, proposé un plan de continuation sur lequel le Tribunal avait statué et, néanmoins, décide que, repreneur, il n'avait pas qualité pour former un appel-nullité à l'encontre de la décision de première instance, et l'auteur d'un plan de continuation ayant une position différente de celle de candidat repreneur, qui est un tiers dans la procédure, ne tire pas de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient, et viole ainsi les articles 18, 19, 20 et suivants, 171 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que le président-directeur général, actionnaire d'une société en redressement, qui présente un plan de continuation soumis aux juges, qui l'ont rejeté, est, à ce titre, assimilé au débiteur lui-même et, de même qu'il a, comme ce dernier, vocation à soumettre un tel plan et à le discuter, a, nécessairement, qualité pour contester la décision statuant sur le plan ainsi valablement présenté ; qu'il suit de là que l'arrêt, qui constate que, président directeur général et actionnaire de la société en redressement, il avait établi et déposé un plan de continuation, ne pouvait déclarer l'appel irrecevable sans violer les articles 18, 19, 20 et suivants, 171 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la recevabilité de l'appel-nullité obéit aux règles du droit commun et qu'il est, dès lors, recevable, à condition que l'appelant ait été partie en première instance et qu'il ait intérêt à l'appel ; qu'il suit de là que l'arrêt qui, d'ailleurs, affirme qu'il suffit, pour voir déclarer recevable l'appel-nullité que celui qui le relève ait la qualité de partie, ne pouvait déclarer irrecevable cet appel, dès lors que, ainsi qu'il était constaté, il avait été partie en première instance et que son plan de continuation avait été rejeté, ce qui lui conférait un intérêt ; que l'arrêt procède ainsi d'une violation des dispositions de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que c'est en son nom personnel que M. X... avait présenté comme associé de la société un plan de continuation, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que celui-ci pouvait être considéré comme un repreneur évincé, lequel n'a pas de prétentions à faire valoir au sens de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et qu'il n'avait donc pas la qualité de débiteur ni celle de partie pour former un appel-nullité ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme C..., ès qualités, la somme de 7 000 francs, à la société Soderag et au Crédit agricole des Abymes la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372375cd5801467740a0e6
Données disponibles
- Texte intégral