Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0f7
- Date
- 18 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le liquidateur judiciaire de la société Tolini a assigné, notamment, M. X..., pris en sa qualité de dirigeant de fait de cette société, en paiement des dettes de celle-ci et aux fins de prononcé de la faillite personnelle ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer les dettes de la société Tolini à concurrence de 500 000 francs et prononcer à l'encontre de celui-ci une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute personne morale pour une durée de dix ans, l'arrêt se borne à retenir qu'il résulte du dossier et des propres écritures de M. X... qu'à compter de la signature de la promesse de cession en sa faveur des parts sociales des frères Tolini, il s'est immiscé dans la gestion de l'entreprise, qu'il a exercé une action positive et indépendante dans l'administration de la société, qu'il avait la signature bancaire et qu'il a confondu les fonds sociaux avec ses fonds propres ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), au profit de la société civile professionnelle Brouard Daudé, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Tolini, anciennement SARL Sanson Tolini et compagnie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard Daudé, ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 180 et 185 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le liquidateur judiciaire de la société Tolini a assigné, notamment, M. X..., pris en sa qualité de dirigeant de fait de cette société, en paiement des dettes de celle-ci et aux fins de prononcé de la faillite personnelle ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer les dettes de la société Tolini à concurrence de 500 000 francs et prononcer à l'encontre de celui-ci une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute personne morale pour une durée de dix ans, l'arrêt se borne à retenir qu'il résulte du dossier et des propres écritures de M. X... qu'à compter de la signature de la promesse de cession en sa faveur des parts sociales des frères Tolini, il s'est immiscé dans la gestion de l'entreprise, qu'il a exercé une action positive et indépendante dans l'administration de la société, qu'il avait la signature bancaire et qu'il a confondu les fonds sociaux avec ses fonds propres ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever de faits précis de nature à caractériser une immixtion de M. X... dans la gestion, se traduisant par une activité positive et indépendante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la SCP Brouard Daudé aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372375cd5801467740a0f7
Données disponibles
- Texte intégral