Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0f8
- Date
- 18 janvier 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'assemblée générale, tenue le 22 décembre 1967, a décidé la dissolution de la société à responsabilité limitée Anciens établissements Paul Richaud (société Etablissements X...) à compter du 31 décembre 1967, et que la liquidation a été clôturée à cette date ; que le 13 juin 1994 la société Richard Mille a fait signifier à celle-ci, "prise en la personne de son liquidateur Albert Richaud", un commandement aux fins de saisie immobilière ; que "Albert" X... et la société Etablissements X... ont formé opposition audit commandement et assigné la société Richard Mille en annulation de cet acte ; Attendu que, pour dire que le liquidateur de la société Etablissements X... avait toujours qualité pour représenter celle-ci, et rejeter sa demande, l'arrêt retient que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, que tel est le cas en l'espèce puisque cette société dispose encore d'un actif constitué par le bien immobilier ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul X..., demeurant ..., 2 / la société Anciens Etablissements Paul X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Albert Richaud, liquidateur unique, y domicilié en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société Richard Mille Promobat constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Paul X... et de la société Anciens Etablissements Paul X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles 1844-7.4 et 1844-8 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci et qu'à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'assemblée générale, tenue le 22 décembre 1967, a décidé la dissolution de la société à responsabilité limitée Anciens établissements Paul Richaud (société Etablissements X...) à compter du 31 décembre 1967, et que la liquidation a été clôturée à cette date ; que le 13 juin 1994 la société Richard Mille a fait signifier à celle-ci, "prise en la personne de son liquidateur Albert Richaud", un commandement aux fins de saisie immobilière ; que "Albert" X... et la société Etablissements X... ont formé opposition audit commandement et assigné la société Richard Mille en annulation de cet acte ; Attendu que, pour dire que le liquidateur de la société Etablissements X... avait toujours qualité pour représenter celle-ci, et rejeter sa demande, l'arrêt retient que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, que tel est le cas en l'espèce puisque cette société dispose encore d'un actif constitué par le bien immobilier ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Richard Mille aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- societe (règles générales)
Référence
61372375cd5801467740a0f8
Données disponibles
- Texte intégral