Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0fb
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif, rendu sur renvoi après cassation, attaqué (Amiens, 30 juin 1997), que le receveur principal des impôts de Poissy Est (le receveur) a assigné M. Y..., ancien gérant de la société d'exploitation du Garage Y... (la société) pour qu'il lui soit fait application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement solidaire de la dette fiscale de la société Garage Chéron, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ne sont applicables qu'aux personnes exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une société ; qu'en s'abstenant de relever la qualité en laquelle il voyait sa responsabilité reconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte ; alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser sa responsabilité pendant l'exercice de son mandat social, en ce qui concernait l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société, et sans relever les circonstances autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement des impositions dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; alors, ensuite, que la cour d'appel qui n'a pas recherché si le comptable poursuivant avait utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société Garage Chéron n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que l'omission de déclarations fiscales ou de paiement n'est pas suffisante pour justifier la condamnation du dirigeant d'une société, solidairement avec celle-ci, au paiement d'impositions dues par elle ; que faute d'avoir relevé, à sa charge des circonstances à raison desquelles le recouvrement a été rendu impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant l'Image Sainte-Opportune La Campagne, 27170 Beaumont le Roger, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (chambres civiles réunies), au profit du Receveur principal des Impôts de Poissy-Est, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du Receveur principal des Impôts de Poissy-Est, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif, rendu sur renvoi après cassation, attaqué (Amiens, 30 juin 1997), que le receveur principal des impôts de Poissy Est (le receveur) a assigné M. Y..., ancien gérant de la société d'exploitation du Garage Y... (la société) pour qu'il lui soit fait application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement solidaire de la dette fiscale de la société Garage Chéron, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ne sont applicables qu'aux personnes exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une société ; qu'en s'abstenant de relever la qualité en laquelle il voyait sa responsabilité reconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte ; alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser sa responsabilité pendant l'exercice de son mandat social, en ce qui concernait l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société, et sans relever les circonstances autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement des impositions dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; alors, ensuite, que la cour d'appel qui n'a pas recherché si le comptable poursuivant avait utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société Garage Chéron n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que l'omission de déclarations fiscales ou de paiement n'est pas suffisante pour justifier la condamnation du dirigeant d'une société, solidairement avec celle-ci, au paiement d'impositions dues par elle ; que faute d'avoir relevé, à sa charge des circonstances à raison desquelles le recouvrement a été rendu impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales : Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que M. Y..., gérant de la société d'exploitation du Garage Y... , dès 1982 et jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, a été poursuivi en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales et qu'il ne pouvait éluder ses responsabilités pour les minorations de recettes et les déductions abusives en se retranchant derrière le mauvais fonctionnement du service comptable de la société qu'il dirigeait, qu'il avait l'obligation de surveiller ; qu'il constate également que la société qu'il gérait a minoré des recettes et procédé à des déductions abusives du chiffre d'affaires durant les années 1982 à 1984, omis de souscrire les relevés de taxes annexes pour les années 1985 et 1986 et n'a pas réglé l'impôt correspondant à la déclaration de TVA due pour le mois de mai 1987, faits qu'il a qualifiés de manquements graves et répétés aux obligations fiscales ; qu'il retient encore que l'utilisation en trésorerie de la société de sommes détenues au titre de la TVA et l'utilisation de sommes dues au titre de taxes pour se donner des moyens de survie artificielle et différer son dépôt de bilan ont eu pour effet l'accumulation d'une dette fiscale excessive par rapport à l'actif social, rendant impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société ; qu'il retient, enfin, que M. Y... ne saurait utilement prétendre, en ce qui concerne les dettes fiscales pour les années 1982 à 1984, que l'administration fiscale aurait engagé tardivement ses poursuites dès lors que ses agissements n'avaient pu être décelés que par une vérification de comptabilité qui s'était terminée le 31 mars 1987 de sorte que l'administration n'avait pu, compte tenu des délais de procédure et des délais complémentaires demandés par la société Y..., authentifier les impositions avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et le pourvoi n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372375cd5801467740a0fb
Données disponibles
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