Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0fd
- Date
- 11 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Centre français de restauration, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Henri X..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit de la société Bail équipement, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des sociétés Centre français de restauration et Henri X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la varde, avocat de la société Bail équipement, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 août 1999, la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des sociétés Centre français de restauration et Henri X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 2 mai 1997, au profit de la société Bail équipement, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 6 avril 1999 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux sociétés Centre français de restauration et Henri X... de leur désistement de pourvoi ; Condamne les sociétés Centre français de restauration et Henri X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Centre français de restauration et Henri X... à payer la somme de 10 000 francs à la société Bail équipement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372375cd5801467740a0fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA