Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a102
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Star Auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit de la société Sonauto, dont le siège est ... l'Aumône, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Star Auto, de Me Ricard, avocat de la société Sonauto, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 23 mai 1997), que la société Sonauto a donné le 1er avril 1989 la concession de la marque Chrysler pour le département de l'Isère à la société Star Auto pour une durée indéterminée avec faculté pour chacune des parties de mettre fin à la convention à tout moment par lettre reommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis d'un an ; que, par lettre du 1er juillet 1992 reçue le 15, elle a notifié au concessionnaire la résiliation du contrat de concession, avec préavis d'un an ; que, le 5 juillet 1993, elle a de nouveau notifié son intention de rompre, avec un délai d'un an à compter de cette date ; Attendu que la société Star Auto reproche à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 200 000 francs le montant de la condamnation de la société Sonauto à réparer son préjudice, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a relevé que..." la société Star Auto avait droit au bénéfice de son contrat jusqu'au mois de juillet 1994" et que la société Sonauto l'a placée dès le mois d'avril 1993 dans "une position fautivement anormale" par la privation des encours et dépôts gratuits de véhicules dont elle bénéficiait auparavant et par la divulgation au public de la fin de la concession ; qu'il en résultait que le préjudice était au moins égal au bénéfice net que la société Star Auto aurait pu dégager si le contrat avait été exécuté normalement jusqu'à son terme, soit jusqu'au 15 juillet 1994 ; qu'en énonçant néanmoins, que ce préjudice devait être égal au bénéfice net qui aurait pu être dégagé jusqu'au mois d'avril 1994 seulement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, en violation de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société Star Auto avait soutenu dans ses conclusions d'appel que les agissements de la société Sonauto, qui l'avait conduite à cesser ses activités avant même l'expiration du délai de préavis d'un an, avaient entraîné des pertes importantes ; qu'en se bornant dès lors à fixer le montant de l'indemnisation au regard de la perte de bénéfice net que la société Star Auto aurait pu dégager sans la faute de son cocontractant, sans tenir compte dans l'évaluation du préjudice du montant des pertes directement imputables à la société Sonauto et qui venaient s'ajouter au manque à gagner, la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen des conclusions de la société Star Auto en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la rupture anticipée du contrat de concession automobile de la société Star Auto, avant l'expiration de la période de préavis, l'empêche de poursuivre l'amortissement de ses investissements jusqu'à l'expiration du délai de préavis ; que la cour d'appel, qui constatait que la cessation des relations contractuelles de nombreux mois avant la fin de la période de préavis était imputable aux agissements fautifs de la société Sonauto, ne pouvait pas refuser à la société Star Auto toute indemnisation de la perte financière née de l'impossibilité de poursuivre l'amortissement de ses investissements jusqu'à la fin du préavis, sans violer l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, par une motivation qui n'est pas critiquée, larrêt retient que la faute du concédant réside dans le fait d'avoir cherché un nouveau concessionnaire à partir du printemps 1993 et d'avoir réduit les encours fournisseurs au montant de la caution à partir du 7 avril 1993, plaçant ainsi le concessionnaire dans une situation économique d'exécution des derniers mois d'un contrat de concession, tandis qu'il lui avait notifié une nouvelle résiliation à effet d'un an sans lui permettre de réactiver son commerce et sans augmenter de nouveau les encours durant le nouveau délai et au moins jusqu'en avril 1994, période proche de la fin du contrat à partir de laquelle ces agissements pouvaient être considérés comme normaux ; que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées et sans violer l'article 1147 du Code civil, la cour d'appel a souverainement évalué l'existence et la durée du préjudice résultant directement de cette faute ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Star Auto aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sonauto ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372375cd5801467740a102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel