Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a107
- Date
- 20 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en imposant au médecin-anesthésiste d'effectuer quelques jours avant toute intervention programmée une "consultation préanesthésique", puis, quelques heures avant ladite intervention, une "visite préanesthésique", et ce, sans que la première vienne se substituer à la seconde, les dispositions du décret du 5 décembre 1994, codifiées aux articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, ont implicitement abrogé celles, issues de l'arrêté du 10 décembre 1982, de l'article 22-6 , alinéa 2, de la nomenclature générale des actes professionnels prescrivant la cotation d'un seul acte en "CS" avant l'intervention ; qu'en s'en tenant aux termes dudit alinéa de l'article 22-6 de la nomenclature pour refuser aux médecins-anesthésistes la cotation d'un second acte en CS, le Tribunal a violé par refus d'application les dispositions précitées du décret du 5 décembre 1994 et par fausse application celles de l'arrêté du 10 décembre 1982 ; et alors, d'autre part, que le Tribunal a relevé qu'aux termes de l'article 22-6, alinéa 3, du décret précité, la CS à coter initialement pour ce qui constitue aujourd'hui la visite préanesthésique "ne peut se cumuler ni avec l'honoraire de surveillance ni avec un acte en K autre que le forfait d'anesthésie" ; qu'en affirmant cependant que "cette visite préopératoire est incluse dans les soins préopératoires ", c'est-à-dire dans le forfait d'anesthésie, le Tribunal a violé de façon manifeste l'article 22-6, alinéa 3, dudit décret ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° C 97-22.079 et D 97-22.080 formés par M. X..., domicilié Clinique Lestrade, 32000 Auch, en cassation de deux jugements (n s 23393 et 23394) rendus le 23 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch , au profit de la Mutualité sociale agricole du Gers, dont le siège est ..., defenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen identique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Duvernier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Mutualité sociale agricole du Gers, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 97-22.079 et D 97-22.080 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a refusé de prendre en charge des visites préanesthésiques facturées par M. X..., anesthésiste-réanimateur, et lui a demandé le remboursement de celles qu'elle estimait avoir réglées à tort ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Auch, 23 octobre 1997) a rejeté les recours du praticien ; Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en imposant au médecin-anesthésiste d'effectuer quelques jours avant toute intervention programmée une "consultation préanesthésique", puis, quelques heures avant ladite intervention, une "visite préanesthésique", et ce, sans que la première vienne se substituer à la seconde, les dispositions du décret du 5 décembre 1994, codifiées aux articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, ont implicitement abrogé celles, issues de l'arrêté du 10 décembre 1982, de l'article 22-6 , alinéa 2, de la nomenclature générale des actes professionnels prescrivant la cotation d'un seul acte en "CS" avant l'intervention ; qu'en s'en tenant aux termes dudit alinéa de l'article 22-6 de la nomenclature pour refuser aux médecins-anesthésistes la cotation d'un second acte en CS, le Tribunal a violé par refus d'application les dispositions précitées du décret du 5 décembre 1994 et par fausse application celles de l'arrêté du 10 décembre 1982 ; et alors, d'autre part, que le Tribunal a relevé qu'aux termes de l'article 22-6, alinéa 3, du décret précité, la CS à coter initialement pour ce qui constitue aujourd'hui la visite préanesthésique "ne peut se cumuler ni avec l'honoraire de surveillance ni avec un acte en K autre que le forfait d'anesthésie" ; qu'en affirmant cependant que "cette visite préopératoire est incluse dans les soins préopératoires ", c'est-à-dire dans le forfait d'anesthésie, le Tribunal a violé de façon manifeste l'article 22-6, alinéa 3, dudit décret ; Mais attendu que les dispositions des articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, issues du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation énoncées par l'article 22 de la nomenclature, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ; Et attendu que le Tribunal a exactement énoncé, d'une part, que l'anesthésiste-réanimateur ne pouvait noter qu'une seule "CS" avant une hospitalisation ou au cours de celle-ci et, d'autre part, que le coefficient de la visite préanesthésique qui, devant être effectuée dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention, fait partie des actes habituellement confiés au médecin procédant à l'anesthésie et à la réanimation pendant la journée de l'opération, était inclus dans le forfait d'anesthésie ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA du Gers ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
61372375cd5801467740a107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel