Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a10d
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Equip'agro Vassilief (société Equip'agro), qui avait acheté des cueilleurs de maïs à la société IDASS, a chargé la société Transport du 45e parallèle (le transporteur) de l'acheminement de ce matériel, d'un poids supérieur à trois tonnes, des locaux de la société IDASS à Ormes à ses propres locaux à Pont de l'Isère, par voie routière ; qu'une partie de ce matériel a été endommagée au cours du transport ; que la société Equip'agro a assigné le transporteur en réparation de son préjudice ; que le transporteur a appelé en garantie la société IDASS ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports du 45e Parallèle, dont le siège est ... Tain L'Hermitage, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Idass, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Equip'agro Vassilieff, dont le siège est ... Tain l'Hermitage, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports du 45e Parallèle, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société IDASS, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Equip'agro Vassilief (société Equip'agro), qui avait acheté des cueilleurs de maïs à la société IDASS, a chargé la société Transport du 45e parallèle (le transporteur) de l'acheminement de ce matériel, d'un poids supérieur à trois tonnes, des locaux de la société IDASS à Ormes à ses propres locaux à Pont de l'Isère, par voie routière ; qu'une partie de ce matériel a été endommagée au cours du transport ; que la société Equip'agro a assigné le transporteur en réparation de son préjudice ; que le transporteur a appelé en garantie la société IDASS ; Sur le premier moyen : Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société IDASS le prix du matériel endommagé, alors, selon le pourvoi, qu'en prononçant une telle condamnation, qui n'était pas sollicitée par la société IDASS laquelle concluait seulement à l'encontre de l'acquéreur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors que le transporteur reproche à la cour d'appel d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter requête à la cour d'appel dans les conditions et délai prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est donc irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 8, alinéa 2, de la loi du 30 décembre 1982, ensemble les articles 1er, alinéa 3, et 7-1 du contrat type relatif aux envois de trois tonnes et plus, approuvé par décret du 7 avril 1988 ; Attendu que, pour condamner le transporteur à payer, à la société IDASS, la somme de 167 497,67 francs, l'arrêt relève que le sinistre est dû à de mauvais calage et arrimage de la marchandise qui ont été effectués par le transporteur et retient qu'en procédant à ces opérations, le transporteur a démontré un accord des parties pour qu'il les assume, par dérogation au contrat-type relatif aux envois de trois tonnes et plus ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de clause écrite définissant les rapports entre les parties au contrat de transport sur les conditions d'enlèvement de la marchandise, la clause de ce contrat-type s'applique de plein droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les sociétés Idass et Equip'agro Vassilieff aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Transports du 45e Parallèle et de la société IDASS ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- transports terrestres
Référence
61372375cd5801467740a10d
Données disponibles
- Texte intégral