Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a110
- Date
- 29 février 2000
cours et tribunauxdébatspublicitéinterdictionobligation de l'invoquer avant la clôture des débatscompositiongreffierprésomption de sa prestation de serment
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Raymond Y..., demeurant ..., 2 / de M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, domicilié : 67000 Strasbourg, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon Lardennois Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 17 juin 1997), qu'après avoir décidé, dans un premier temps, la mise en redressement judiciaire de M. X..., dirigeant de la société Au moulin de la Kirnek, en liquidation judiciaire, par application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de ce débiteur ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil ; qu'aucune disposition légale ne prévoit que la cour d'appel puisse débattre en chambre du conseil de l'appel d'un jugement rendu sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, les dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, notamment, qui ne prescrivent d'ailleurs que l'audition du dirigeant social en chambre du conseil, les débats subséquents devant ensuite avoir lieu en audience publique, n'étant applicables qu'à la procédure de première instance et ne concernant pas la procédure devant la cour d'appel ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 22 et 433 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, d'autre part, qu'un greffier ne peut exercer ses fonctions que s'il a préalablement prêté serment ; qu'il n'est pas établi que tel ait été le cas de M. Barsch, greffier ad hoc ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 30 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 et 23 du décret n° 92-414 du 30 avril 1992, ensemble les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les délibérations des juges sont secrètes ; qu'il ressort cependant des énonciations de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile aucune nullité ne peut être ultérieurement soulevée pour inobservation de ce qui est prescrit par l'article 433 du même Code si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats ; Attendu, d'autre part, que le greffier qui assiste le juge est présumé avoir prêté serment et que, si cette présomption tombe devant la preuve contraire, cette prevue n'est pas offerte en l'espèce ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte pas de la mention critiquée par la troisième branche que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que la procédure de redressement judiciaire ouverte en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 à l'égard de M. X... et celle concernant la société Au moulin de la Kirnek n'étaient pas communes et que la liquidation judiciaire du premier ne pouvait être prononcée sans que soit constatée l'impossibilité de l'une ou de l'autre des solutions de redressement judiciaire prévues par l'article 1er de la même loi ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu qu'ayant relevé que le passif de M. X..., incluant ses propres dettes et celles de la personne morale qu'il dirigeait, était de 3 765 000 francs, et que ce débiteur ne justifiait d'aucune ressource, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- cours et tribunaux
Référence
61372375cd5801467740a110
Données disponibles
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