Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a112
- Date
- 1 février 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 1997), que la société Becosped, agissant pour le compte de la société Riotex, a chargé la société Sazias du transport de marchandises d'Italie en France, par voie routière et de leur livraison à la société RCM contre remboursement ; que la société Sazias a livré la marchandise au destinataire sans encaisser le remboursement ; que la société Riotex a assigné la société Sazias en réparation de son préjudice ; Attendu que la société Riotex reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en matière de transport international par route, la CMR du 19 mai 1956 prévoit en son article 21 qu'en cas de livraison de la marchandise au destinataire sans encaissement du remboursement qui aurait dû être perçu par un transporteur en vertu du contrat de transport, celui-ci est "tenu d'indemniser l'expéditeur à concurrence du montant du remboursement sauf son recours contre le destinataire" ; que, dans cette hypothèse, l'expéditeur n'a donc pas à faire la preuve du préjudice que lui a causé la faute du transporteur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a expressément constaté d'un côté qu'il résultait d'un télex du 26 janvier 1991 adressé par la société Becosped, chargée par la société Riotex de la partie italienne du trajet au transporteur Sazias que celui-ci ne devait livrer que contre remboursement et d'un autre côté que les factures mentionnant cette condition étaient jointes aux lettres de voiture ; qu'elle a par ailleurs relevé qu'en livrant les marchandises à la société RCM sans exiger le paiement de celles-ci "au mépris des instructions qu'elle avait reçues", la société Sazias avait commis une faute lourde ; que dès lors cette société était tenue d'indemniser la société Riotex à concurrence du montant des factures ; qu'en décidant du contraire au motif que celle-ci n'avait pas prouvé son préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Riotex, société de droit italien (SRL), dont le siège est Via del Trabbi n 109, 50044 Casale, Prato (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile B), au profit de la société anonyme Sazias, dont le siège social est Transport Internationaux Zone Industrielle, 06700 Saint-Laurent du Var, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Riotex, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Sazias, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 1997), que la société Becosped, agissant pour le compte de la société Riotex, a chargé la société Sazias du transport de marchandises d'Italie en France, par voie routière et de leur livraison à la société RCM contre remboursement ; que la société Sazias a livré la marchandise au destinataire sans encaisser le remboursement ; que la société Riotex a assigné la société Sazias en réparation de son préjudice ; Attendu que la société Riotex reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en matière de transport international par route, la CMR du 19 mai 1956 prévoit en son article 21 qu'en cas de livraison de la marchandise au destinataire sans encaissement du remboursement qui aurait dû être perçu par un transporteur en vertu du contrat de transport, celui-ci est "tenu d'indemniser l'expéditeur à concurrence du montant du remboursement sauf son recours contre le destinataire" ; que, dans cette hypothèse, l'expéditeur n'a donc pas à faire la preuve du préjudice que lui a causé la faute du transporteur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a expressément constaté d'un côté qu'il résultait d'un télex du 26 janvier 1991 adressé par la société Becosped, chargée par la société Riotex de la partie italienne du trajet au transporteur Sazias que celui-ci ne devait livrer que contre remboursement et d'un autre côté que les factures mentionnant cette condition étaient jointes aux lettres de voiture ; qu'elle a par ailleurs relevé qu'en livrant les marchandises à la société RCM sans exiger le paiement de celles-ci "au mépris des instructions qu'elle avait reçues", la société Sazias avait commis une faute lourde ; que dès lors cette société était tenue d'indemniser la société Riotex à concurrence du montant des factures ; qu'en décidant du contraire au motif que celle-ci n'avait pas prouvé son préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société RCM avait remis quatre lettres de change à la société Riotex et que le défaut de paiement de ces effets n'était pas établi, la cour d'appel a retenu souverainement que la société Riotex ne justifiait pas de son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Riotex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Riotex à payer à la société Sazias la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372375cd5801467740a112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel