Cour de Cassation · comm — 15 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a11c
- Date
- 15 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1997) et les productions, que le Tribunal ayant mis en redressement judiciaire M. Y..., qui exerçait une activité de courtier en assurances, a nommé M. X... en qualité d'administrateur ; que le jugement du 17 avril 1992, qui a arrêté le plan de cession partielle des actifs de M. Y... à la société Sages, a en outre désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que, le18 janvier 1993, M. X..., déclarant agir en cette qualité, a assigné la société Union des assurances de Paris (l'UAP), à qui il imputait la perte de la valeur du portefeuille de M. Y... par rupture unilatérale des relations commerciales, en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'UAP fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action introduite contre elle par le commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise de M. Y... , alors, selon le pourvoi, que la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession ; que faute d'avoir recherché, ainsi que celà lui était demandé, si le prix de la cession de l'entreprise de M. Y... n'avait pas été intégralement payé à la date à laquelle M. X... l'avait assignée en responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 88 de la loi du 25 janvier 1985 ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Gilles Y..., demeurant Porsbeac'h, 29460 Logonna Daoulas, 2 / de M. Alain X..., demeurant ..., pris en ses qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de M. Gilles Y..., de la SARL Equitassur sports Gilles Y..., société à responsabilité limitée, et de l'EURL Y... investissements, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Collomp, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie d'assurances UAP, de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1997) et les productions, que le Tribunal ayant mis en redressement judiciaire M. Y..., qui exerçait une activité de courtier en assurances, a nommé M. X... en qualité d'administrateur ; que le jugement du 17 avril 1992, qui a arrêté le plan de cession partielle des actifs de M. Y... à la société Sages, a en outre désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que, le18 janvier 1993, M. X..., déclarant agir en cette qualité, a assigné la société Union des assurances de Paris (l'UAP), à qui il imputait la perte de la valeur du portefeuille de M. Y... par rupture unilatérale des relations commerciales, en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'UAP fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action introduite contre elle par le commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise de M. Y... , alors, selon le pourvoi, que la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession ; que faute d'avoir recherché, ainsi que celà lui était demandé, si le prix de la cession de l'entreprise de M. Y... n'avait pas été intégralement payé à la date à laquelle M. X... l'avait assignée en responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 88 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 67, alinéa 1er, et 88 de la loi du 25 janvier 1985, que le commissaire à l'exécution du plan est nommé pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement la période de location-gérance et que sa mission est prolongée jusqu'au paiement intégral du prix de cession si le paiement a lieu après l'expiration du plan ; que la cour d'appel, qui, dès lors qu'il était seulement allégué que M. X... aurait dû agir en sa qualité d'administrateur avant l'homologation du plan, n'avait pas à effectuer la recherche inopérante dont fait état le moyen, a exactement énoncé que le commissaire à l'exécution du plan est compétent, après le jugement ayant arrêté la cession de l'entreprise, pour exercer une action en paiement de dommages-intérêts contre toute personne à qui il est reproché d'avoir contribué, par des agissements fautifs, à la diminution de l'actif ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que l'UAP reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au commissaire à l'exécution du plan une indemnité de 300 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la circonstance qu'un contrat d'assurance groupe ait été souscrit par un intermédiaire d'assurance n'est pas, en soi, de nature à lui conférer la qualité d'agent, puisqu'il agit, dans le cadre de cette opération, en qualité de souscripteur au sens de l'article L. 140-1 du Code des assurances, et non en qualité d'intermédiaire d'assurance, en sorte qu'en déduisant la qualité d'agent d'assurance de M. Y... de la circonstance qu'il avait souscrit un contrat d'assurance groupe auquel adhéraient tous ses clients propriétaires de chevaux avec l'accord implicite de l'UAP, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du statut des agents IARD homologué par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 ; alors, d'autre part, qu'est agent d'assurance l'intermédiaire d'assurance chargé par une compagnie de prospecter une clientèle au nom et pour le compte de cette dernière en vue de la souscription de contrats d'assurance ; que par ailleurs, le courtier d'assurance peut être le mandataire de l'assureur pour des actes accessoires et occasionnels sans pour autant devenir son agent général ; que la cour d'appel a relevé que M. Y... détenait des imprimés de la Compagnie UAP et maniait des fonds destinés à cette compagnie ou encore aux assurés et en a déduit que par cette activité de représentation, il était l'agent général de cette compagnie ; qu'en se déterminant par de tels éléments, impropres à faire apparaître que M. Y... était chargé de prospecter la clientèle pour le compte et au nom de la compagnie UAP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, et alors, enfin, qu'il en va encore de même des considérations tirées d'un partenariat ébauché entre les parties, cette situation ne conférant par elle-même aucun pouvoir de représentation de la compagnie UAP à M. Y... ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que l'arrêt, loin de dire que M. Y... était l'agent général de l'UAP, s'est borné, par les éléments dont fait état le moyen, à caractériser l'existence d'un mandat entre les parties ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa Courtage Iard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa Courtage Iard à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 14 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze février deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372375cd5801467740a11c
Données disponibles
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