Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a122
- Date
- 9 février 2000
contrat de travail, rupturelicenciement économiquereclassementdéfinitionabsence
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi pris en sa cinquième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société Service Acier Rhénan, société anonyme, dont le siège est zone portuaire, 68490 Ottmarsheim, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Service Acier Rhénan, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ; Attendu que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X..., employé en qualité de chef de service administratif et comptable par la société SAR, a été licencié pour motif économique le 31 mars 1994 ; Attendu que, pour décider que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, se prononçant sur le reclassement du salarié, se borne à relever qu'il ne conteste pas l'absence de possibilité de reclassement interne et qu'il a refusé un reclassement auprès de la société Klckner ; Attendu, cependant, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que la société SAR faisait partie du groupe Sollac et soutenait qu'aucune recherche de reclassement n'avait été faite au sein du groupe ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait et alors qu'elle relevait que la société Klckner ne faisait pas partie du même groupe que la société SAR, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Service Acier Rhénan aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372375cd5801467740a122
Données disponibles
- Texte intégral