Cour de Cassation · soc — 22 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a123
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 1997) d'avoir admis l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en estimant que le salarié était fondé à invoquer et à marquer une réticence certaine à exercer ses fonctions sans que son refus ne puisse constituer une faute grave, tout en estimant qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où il caractérisait un manquement certain aux obligations de son contrat de travail et rendait impossible le maintien du contrat de travail, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de l'Office public d'aménagement logement espace (OPALE), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'Office public d'aménagement logement espace (OPALE), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé par l'Office public d'aménagement logement de Grenoble (OPALE), le 1er janvier 1988, en qualité d'employé d'immeuble, a été nommé régisseur de la régie de recette avec mission de recouvrer les loyers et charges locatives ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 novembre 1993 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 1997) d'avoir admis l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en estimant que le salarié était fondé à invoquer et à marquer une réticence certaine à exercer ses fonctions sans que son refus ne puisse constituer une faute grave, tout en estimant qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où il caractérisait un manquement certain aux obligations de son contrat de travail et rendait impossible le maintien du contrat de travail, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en écartant la faute grave, la cour d'appel n'a entaché sa décision d'aucune contradiction ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'OPALE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372375cd5801467740a123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel