Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a128
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 1997) que Mme B..., par acte sous seing privé du 24 janvier 1981, a promis de vendre à M. X... un terrain lui appartenant ; que celui-ci et la société civile immobilière Les Jardins du Soleil (la SCI) dont il était gérant, ont confié fin 1981 au cabinet d'architecture A... la maîtrise d'oeuvre d'un projet de construction d'un groupe d'immeubles ; que le terrain ayant fait l'objet, par ordonnance du 11 mars 1982, d'une expropriation au profit de l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la ville de Cannes, l'architecte a assigné en paiement d'honoraires la SCI qui a appelé l'OPHLM en garantie et en indemnisation des conséquences préjudiciables de l'expropriation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° C 97-17.594 : Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt de les débouter, alors, selon le moyen, "1 ) que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue, et le juge doit en toutes circonstances observer le principe de la contradiction ; que le prononcé de l'ordonnance de clôture avant la date indiquée aux parties rend la suite de la procédure nulle ; qu'en refusant de révoquer l'ordonnance de clôture, comme le lui demandaient M. X... et la SCI Les Jardins du Soleil, quand elle constatait que cette ordonnance était antérieure de plusieurs semaines à la date de clôture indiquée aux parties par un arrêt avant-dire droit, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les droits de la défense ; 2 ) que le juge ne peut refuser de recevoir les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, lorsque les parties ont été invitées à s'expliquer sur un moyen de droit soulevé d'office avec indication d'une date pour la clôture, et que la clôture effective a été prononcée inopinément avant cette date ; que, dans son arrêt avant-dire droit, la cour d'appel avait soulevé d'office le moyen tiré de la saisine du juge de l'expropriation, dont ne se prévalait pas l'OPHLM, et avait invité les parties à s'expliquer sur ce moyen en leur fixant une date pour la clôture ; qu'en refusant d'admettre aux débats les conclusions de M. X... et de la SCI, quand elle constatait que la clôture effective était intervenue plusieurs semaines avant la date indiquée aux parties, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le premier moyen du pourvoi n° W 97-19.175 : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande après avoir exclu des débats ses conclusions rectificatives postérieures à l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, "que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue et que le juge doit en toutes circonstances observer le principe de la contradiction ; que le prononcé de l'ordonnance de clôture avant la date indiquée aux parties rend la suite de la procédure nulle ; qu'en refusant de révoquer l'ordonnance de clôture, comme l'y invitait pourtant Mme A... dans ses conclusions en date du 18 mars 1997, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le second moyen du pourvoi n° C 97-17.594 : Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes d'indemnisation du préjudice occasionné par l'expropriation de Mme B..., alors, selon le moyen, "1 ) que les limites du litige sont fixées par les prétentions respectives des parties, et le juge ne peut accorder au demandeur moins que ce qu'admet la partie adverse ; que, dans ses seules conclusions admises aux débats, l'OPHLM soutenait que M. X... et la SCI ne pouvaient pas prétendre au remboursement des dépenses engagées après le 15 septembre 1981, et il en excluait expressément trois factures antérieures ; qu'en déboutant intégralement M. X... et la SCI, et en ne leur allouant pas même le montant des trois factures correspondantes, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'intégralité du préjudice causé directement par une expropriation doit être réparée, en ce compris les frais exposés pour l'étude d'un projet immobilier dont la réalisation a été rendue impossible du fait de l'expropriation ; que si l'indemnisation est exclue pour les dépenses effectuées sciemment dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée, à une époque où la procédure d'expropriation était connue, l'intention dolosive n'est pas présumée pour des frais d'études et de dossiers et ne peut se déduire de la seule connaissance de l'expropriation ; que la cour d'appel, qui a débouté M. X... et la SCI de leur demande de remboursement de tels frais, sur le seul fondement de leur connaissance supposée de l'expropriation, a présumé leur intention dolosive, et violé les articles L. 13-13 et L. 13-14 du Code de l'expropriation ; 3 ) que M. X... et la SCI montraient qu'ils n'avaient pu connaître l'expropriation projetée puisque le certificat d'urbanisme positif qui leur avait été délivré le 15 septembre 1981 était muet à ce sujet ; que ce moyen était décisif, puisque toute dépense afférente à un projet rendu irréalisable du fait de l'expropriation doit être indemnisée, sauf preuve de la connaissance et de l'intention dolosive de l'auteur de la dépense ; qu'en n'y répondant pas, et en se limitant à des motifs généraux sur leur connaissance supposée de l'expropriation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le second moyen du pourvoi n° W 97-19.175 : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement d'honoraires, alors, selon le moyen, "qu'il est de jurisprudence constante que les honoraires de l'architecte sont dus dès lors qu'il a accompli une partie de sa mission et que seule la faute professionnelle commise par l'architecte exclut son droit au paiement d'honoraires, en déboutant Mme A... du droit au paiement d'honoraires au titre du premier projet établi par son père au motif que celui-ci avait été refusé pour des motifs tenant à la violation de diverses règles d'urbanisme sans caractériser une faute professionnelle imputable à M. A..., la cour d'appel a privé de façon flagrante sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en relevant d'office non seulement le moyen tiré de la connaissance par M. A... de l'existence de la procédure d'expropriation mais également le moyen tiré du manquement par M. A... à son obligation de renseignement sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé de façon flagrante l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en déboutant Mme A... du droit au paiement d'honoraires au titre du deuxième projet établi par son père en affirmant de façon péremptoire que ce dernier ne pouvait ignorer la procédure d'expropriation et en reprochant à M. A... de ne pas avoir averti le maître de l'ouvrage du risque d'expropriation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° C 97-17.594 formé par : 1 / la société Les Jardins du Soleil, société civile immobilière, dont le siège est ... la Bocca, 2 / M. Paul X..., demeurant "Le Marais", ... la Bocca, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / de l'Office public des habitations à loyer modéré (OPHLM) de la ville de Cannes, dont le siège est ... la Bocca, 2 / de Mme Suzanne A..., agissant en qualité d'héritière de M. Emile A... (cabinet A...), demeurant ..., 3 / de Mme Mauricette Z..., veuve B..., demeurant Riquebonne La Flore, 06220 Vallauris, defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° W 97-19.175 formé par le cabinet A..., dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences en la personne de Mme Suzanne A..., épouse Y..., agissant en qualité d'unique héritière d'Emile A..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de l'Office public des habitations à loyer modéré (OPHLM) de la ville de Cannes, 2 / de la société Les Jardins du Soleil, prise en la personne de son gérant en exercice Paul X..., 3 / de M. Paul X..., 4 / de Mme Mauricette Z..., veuve B..., defendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° C 97-17.594 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° W 97-19.175 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du cabinet A..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Les Jardins du Soleil et de M. X..., de Me Blanc, avocat de l'Office public des habitations à loyer modéré de la ville de Cannes, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° C 97-17.594 et n° W 97-19.175 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° C 97-17.594 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 1997) que Mme B..., par acte sous seing privé du 24 janvier 1981, a promis de vendre à M. X... un terrain lui appartenant ; que celui-ci et la société civile immobilière Les Jardins du Soleil (la SCI) dont il était gérant, ont confié fin 1981 au cabinet d'architecture A... la maîtrise d'oeuvre d'un projet de construction d'un groupe d'immeubles ; que le terrain ayant fait l'objet, par ordonnance du 11 mars 1982, d'une expropriation au profit de l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la ville de Cannes, l'architecte a assigné en paiement d'honoraires la SCI qui a appelé l'OPHLM en garantie et en indemnisation des conséquences préjudiciables de l'expropriation ; Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt de les débouter, alors, selon le moyen, "1 ) que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue, et le juge doit en toutes circonstances observer le principe de la contradiction ; que le prononcé de l'ordonnance de clôture avant la date indiquée aux parties rend la suite de la procédure nulle ; qu'en refusant de révoquer l'ordonnance de clôture, comme le lui demandaient M. X... et la SCI Les Jardins du Soleil, quand elle constatait que cette ordonnance était antérieure de plusieurs semaines à la date de clôture indiquée aux parties par un arrêt avant-dire droit, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les droits de la défense ; 2 ) que le juge ne peut refuser de recevoir les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, lorsque les parties ont été invitées à s'expliquer sur un moyen de droit soulevé d'office avec indication d'une date pour la clôture, et que la clôture effective a été prononcée inopinément avant cette date ; que, dans son arrêt avant-dire droit, la cour d'appel avait soulevé d'office le moyen tiré de la saisine du juge de l'expropriation, dont ne se prévalait pas l'OPHLM, et avait invité les parties à s'expliquer sur ce moyen en leur fixant une date pour la clôture ; qu'en refusant d'admettre aux débats les conclusions de M. X... et de la SCI, quand elle constatait que la clôture effective était intervenue plusieurs semaines avant la date indiquée aux parties, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... et la SCI n'avaient conclu qu'après le 1er avril 1997, date de clôture initialement prévue, le moyen tiré de ce que la clôture a été prématurément prononcée est sans portée ; Sur le premier moyen du pourvoi n° W 97-19.175 : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande après avoir exclu des débats ses conclusions rectificatives postérieures à l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, "que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue et que le juge doit en toutes circonstances observer le principe de la contradiction ; que le prononcé de l'ordonnance de clôture avant la date indiquée aux parties rend la suite de la procédure nulle ; qu'en refusant de révoquer l'ordonnance de clôture, comme l'y invitait pourtant Mme A... dans ses conclusions en date du 18 mars 1997, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que Mme A..., dont la qualité à agir n'est pas discutée, est sans intérêt à critiquer le rejet des conclusions qui se bornaient à rectifier le prénom de son auteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen du pourvoi n° C 97-17.594 : Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes d'indemnisation du préjudice occasionné par l'expropriation de Mme B..., alors, selon le moyen, "1 ) que les limites du litige sont fixées par les prétentions respectives des parties, et le juge ne peut accorder au demandeur moins que ce qu'admet la partie adverse ; que, dans ses seules conclusions admises aux débats, l'OPHLM soutenait que M. X... et la SCI ne pouvaient pas prétendre au remboursement des dépenses engagées après le 15 septembre 1981, et il en excluait expressément trois factures antérieures ; qu'en déboutant intégralement M. X... et la SCI, et en ne leur allouant pas même le montant des trois factures correspondantes, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'intégralité du préjudice causé directement par une expropriation doit être réparée, en ce compris les frais exposés pour l'étude d'un projet immobilier dont la réalisation a été rendue impossible du fait de l'expropriation ; que si l'indemnisation est exclue pour les dépenses effectuées sciemment dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée, à une époque où la procédure d'expropriation était connue, l'intention dolosive n'est pas présumée pour des frais d'études et de dossiers et ne peut se déduire de la seule connaissance de l'expropriation ; que la cour d'appel, qui a débouté M. X... et la SCI de leur demande de remboursement de tels frais, sur le seul fondement de leur connaissance supposée de l'expropriation, a présumé leur intention dolosive, et violé les articles L. 13-13 et L. 13-14 du Code de l'expropriation ; 3 ) que M. X... et la SCI montraient qu'ils n'avaient pu connaître l'expropriation projetée puisque le certificat d'urbanisme positif qui leur avait été délivré le 15 septembre 1981 était muet à ce sujet ; que ce moyen était décisif, puisque toute dépense afférente à un projet rendu irréalisable du fait de l'expropriation doit être indemnisée, sauf preuve de la connaissance et de l'intention dolosive de l'auteur de la dépense ; qu'en n'y répondant pas, et en se limitant à des motifs généraux sur leur connaissance supposée de l'expropriation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... et la SCI avaient été indemnisés de leur préjudice consécutif à la dépossession de Mme B... par le juge de l'expropriation, qu'ils s'étaient abstenus de verser aux débats le décompte ayant servi de base à cette évaluation et que les frais qu'ils invoquaient avaient été engagés alors qu'ils connaissaient l'existence du projet d'expropriation, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi n° W 97-19.175 : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement d'honoraires, alors, selon le moyen, "qu'il est de jurisprudence constante que les honoraires de l'architecte sont dus dès lors qu'il a accompli une partie de sa mission et que seule la faute professionnelle commise par l'architecte exclut son droit au paiement d'honoraires, en déboutant Mme A... du droit au paiement d'honoraires au titre du premier projet établi par son père au motif que celui-ci avait été refusé pour des motifs tenant à la violation de diverses règles d'urbanisme sans caractériser une faute professionnelle imputable à M. A..., la cour d'appel a privé de façon flagrante sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en relevant d'office non seulement le moyen tiré de la connaissance par M. A... de l'existence de la procédure d'expropriation mais également le moyen tiré du manquement par M. A... à son obligation de renseignement sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé de façon flagrante l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en déboutant Mme A... du droit au paiement d'honoraires au titre du deuxième projet établi par son père en affirmant de façon péremptoire que ce dernier ne pouvait ignorer la procédure d'expropriation et en reprochant à M. A... de ne pas avoir averti le maître de l'ouvrage du risque d'expropriation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le premier projet avait été refusé pour des motifs tenant à la violation de plusieurs règles d'urbanisme, que lors du dépôt du second projet l'architecte ne pouvait ignorer que deux enquêtes publiques avaient été effectuées en vue de l'expropriation du terrain, que leurs conclusions étaient favorables à la déclaration d'utilité publique, que la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif n'excluait pas le risque d'expropriation et qu'il n'était pas justifié néanmoins que l'architecte ait avisé le maître de l'ouvrage de l'inutilité de ses études dans le cas probable où l'expropriation serait réalisée, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute du maître d'oeuvre, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Les Jardins du Soleil, M. X... et Mme A... à payer à l'Office public des habitations à loyer modéré de la ville de Cannes, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372375cd5801467740a128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel