Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a129
- Date
- 1 février 2000
contrat de travail, duree determineedéfinitioncontrat saisonnieraccroissement temporaire d'activité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la société Plasticentre, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; en présence de : Mme Christiane X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : .Attendu que M. X... a été engagé du 1er mars 1989 au 30 juin 1993 par la société Plasticentre en qualité d'ouvrier manutentionnaire en vertu de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, d'abord en stage de réinsersion du 1er mars au 31 juillet 1989, suivi d'un contrat de retour à l'emploi du 1er août 1989 au 31 juillet 1990 puis de 3 contrats à durée déterminée couvrant des périodes comprises entre le 25 février 1991 et le 30 juin 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrét attaqué (Angers, 2 septembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que d'une part, le contrat de retour à l'emploi conclu le 1er août 1989 pour une période de 10 mois ne remplissait pas les exigences légales, à défaut d'écrit et de dépôt auprès de la Direction départementale du travail, que d'autre part, les contrats à durée déterminée successifs conclus pour le même poste avec le même salarié avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi permanent de l'entreprise en violation de l'article L. 122-1 du Code du travail ; que enfin, par application de l'article D.121-1 du Code du travail, la société Plasticentre ne pouvait conclure des contrats à durée déterminée ou encore des contrats saisonniers ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que le contrat de retour à l'emploi respectait les exigences de forme posées par la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 ; Et attendu ensuite que la cour d'appel a constaté que les contrats à durée déterminée ultérieurs étaient motivés, pour les uns, par le caractère saisonnier de l'emploi occupé et pour les autres, par la nécessité de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, et qu'ils avaient été conclus pour l'exécution de tâches précises et temporaires ; Et attendu enfin qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen tiré de la violation de l'article D.121-1 du Code du travail ait été soutenu devant les juges du fond ; Qu'il s'ensuit que le moyen qui, dans sa dernière branche est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
article L. 122-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372375cd5801467740a129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel