Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a12a
- Date
- 10 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 21 septembre 1998), d'avoir rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant sa condamnation, prononcée par le conseil de prud'hommes, au paiement de dommages-intérêts à sa salariée, Mlle X..., pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que de première part, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le premier président de la cour d'appel a le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire, d'une décision nulle pour défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la décision prise par le conseil de prud'hommes d'assortir sa décision de l'exécution provisoire, était dépourvue de tout motif ; qu'en refusant néanmoins d'en suspendre l'exécution, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 455, 458, 515 et 524 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, tenu de motiver de façon précise sa décision, le juge ne peut se référer aux documents de la cause sans les identifier ni les analyser ; qu'en énonçant péremptoirement qu'il résulte des "documents produits" que la société Y... est bénéficiaire, sans identifier ni analyser les documents ainsi visés, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, l'appréciation de l'impact financier résultant de la condamnation pécuniaire assortie de l'exécution provisoire, doit se faire au jour où le premier président statue sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; qu'en prétendant que les documents produits établissent que la société Y... est bénéficiaire sans préciser si cette situation perdure en septembre 1998, ou correspond à cette période, le premier président de la cour d'appel a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, la consignation constitue le moyen de se prémunir, contre l'insolvabilité du créancier ; que le débiteur sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire ne fait preuve d'incohérence dans sa démonstration des effets manifestement irréversibles sur sa propre trésorerie, que lorsqu'il offre la consignation sans arguer des risques d'insolvabilité du créancier ; que la société Y... estimait que Mlle X... ne pourrait répéter la somme de 150 000 francs, et sollicitait ainsi à titre subsidiaire la consignation ; qu'en prenant acte de cette offre afin de tenir pour acquise l'absence de difficultés financière de la société Y..., le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de cinquième part, afin de refuser de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire d'une condamnation pécuniaire, en raison des effets irréversibles sur la situation du débiteur, le premier président de la cour d'appel doit constater que la condamnation pécuniaire ne risque pas de rompre l'équilibre financier du débiteur ; qu'en se bornant à constater l'aspect bénéficiaire du résultat de la société Y..., sans rechercher si le paiement de la somme de 150 000 francs est de nature à engendrer un déséquilibre financier, ni du reste préciser l'importance de ce bénéfice, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Jean Y..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Mlle Thi Thu Huong X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Etablissements Jean Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 21 septembre 1998), d'avoir rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant sa condamnation, prononcée par le conseil de prud'hommes, au paiement de dommages-intérêts à sa salariée, Mlle X..., pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que de première part, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le premier président de la cour d'appel a le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire, d'une décision nulle pour défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la décision prise par le conseil de prud'hommes d'assortir sa décision de l'exécution provisoire, était dépourvue de tout motif ; qu'en refusant néanmoins d'en suspendre l'exécution, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 455, 458, 515 et 524 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, tenu de motiver de façon précise sa décision, le juge ne peut se référer aux documents de la cause sans les identifier ni les analyser ; qu'en énonçant péremptoirement qu'il résulte des "documents produits" que la société Y... est bénéficiaire, sans identifier ni analyser les documents ainsi visés, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, l'appréciation de l'impact financier résultant de la condamnation pécuniaire assortie de l'exécution provisoire, doit se faire au jour où le premier président statue sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; qu'en prétendant que les documents produits établissent que la société Y... est bénéficiaire sans préciser si cette situation perdure en septembre 1998, ou correspond à cette période, le premier président de la cour d'appel a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, la consignation constitue le moyen de se prémunir, contre l'insolvabilité du créancier ; que le débiteur sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire ne fait preuve d'incohérence dans sa démonstration des effets manifestement irréversibles sur sa propre trésorerie, que lorsqu'il offre la consignation sans arguer des risques d'insolvabilité du créancier ; que la société Y... estimait que Mlle X... ne pourrait répéter la somme de 150 000 francs, et sollicitait ainsi à titre subsidiaire la consignation ; qu'en prenant acte de cette offre afin de tenir pour acquise l'absence de difficultés financière de la société Y..., le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de cinquième part, afin de refuser de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire d'une condamnation pécuniaire, en raison des effets irréversibles sur la situation du débiteur, le premier président de la cour d'appel doit constater que la condamnation pécuniaire ne risque pas de rompre l'équilibre financier du débiteur ; qu'en se bornant à constater l'aspect bénéficiaire du résultat de la société Y..., sans rechercher si le paiement de la somme de 150 000 francs est de nature à engendrer un déséquilibre financier, ni du reste préciser l'importance de ce bénéfice, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé qu'il ne lui appartenait pas de prendre en considération la régularité de la procédure de première instance pour apprécier l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, le premier président a retenu que la société débitrice ne rapportait pas la preuve d'un tel risque, eu égard à ses facultés de paiement attestées par ses résultats bénéficiaires et son offre de consignation, ainsi qu'aux facultés de remboursement de la créancière de la condamnation qui justifiait d'un emploi et de revenus mensuels garantissant sa solvabilité ; que, sans encourir les griefs du moyen, il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Jean Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
Référence
61372375cd5801467740a12a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel