Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a12b
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eve Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires du ... à Charenton-le-Pont, pris en la personne de son syndic, M. Jean-Paul Z..., 2 / de M. Jean-Paul Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Colette A..., demeurant demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Charenton-le-Pont et de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme X... demandait la confirmation du jugement lui ayant accordé une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance de son lot de copropriété pendant trente-six mois entre le 15 juillet 1992, date de l'arrêté de péril, et le 15 juillet 1995, date de l'exécution par le syndicat des copropriétaires des travaux de reprise des parties communes, et constaté que cet appartement avait, en fait, été occupé jusqu'au mois de mai 1994, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la date d'exécution par la propriétaire des travaux de mise en conformité de ses locaux avec le règlement sanitaire départemental, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'interdiction de mettre le logement à des fins d'habitation provenait de la non-conformité de ce local aux dispositions impératives du règlement sanitaire du Val-de-Marne et que cette situation, qui était imputable à Mme X..., avait pris fin par la levée de l'interdiction administrative prononcée le 29 mai 1996, à une date postérieure à la période pour laquelle cette copropriétaire faisait état de sa privation de jouissance ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Z..., syndic, avait, lors de la survenance du sinistre, pris les mesures nécessaires en chargeant l'architecte de l'immeuble d'assister aux opérations d'expertise et en faisant procéder sans délai à l'étaiement préconisé par l'expert, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que ce syndic n'avait fait preuve d'aucune inaction blâmable lors de la survenance du sinistre et a fait une exacte appréciation de l'exécution des obligations légales du syndic en retenant que l'absence d'une majorité suffisante à l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 1994 était indépendante de sa volonté et qu'en raison des vacances, il ne pouvait non plus lui être fait grief de n'avoir convoqué une nouvelle assemblée générale que pour le 28 septembre 1994 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du ... à Charenton-le-Pont et à M. Z..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372375cd5801467740a12b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel