Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a12e
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 1997), statuant en référé, que Mme X..., copropriétaire a présenté une requête en désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété, faute pour la société Foncia Lacombe, syndic, d'avoir fait délibérer l'assemblée générale des copropriétaires sur l'ouverture ou non d'un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires ; qu'une ordonnance du 20 octobre 1995 ayant désigné la SCP Laureau-Jeannerot en qualité d'administrateur, M. Y..., copropriétaire, a demandé la rétractation de celle-ci ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les copropriétaires ont été invités, chaque année depuis 1993 jusqu'en 1996 à décider de l'ouverture ou non d'un compte bancaire séparé, que le juge des requêtes doit se limiter à apprécier si le syndic a fait effectivement délibérer l'assemblée générale depuis moins de trois ans sur le principe du compte séparé, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les conditions de validité de convocation et de réunion de l'assemblée générale, ni le contenu même de la délibération et qu'il n'est pas sérieusement contestable que les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ont été respectées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit : 1 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., 2 / de la SCP Laureau-Jeannerot, société civile professionnelle, mandataire judiciaire, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare irrecevables les moyens présentés par Mme X... dans un mémoire personnel ; Sur le premier moyen : Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 7 et 13 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 1997), statuant en référé, que Mme X..., copropriétaire a présenté une requête en désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété, faute pour la société Foncia Lacombe, syndic, d'avoir fait délibérer l'assemblée générale des copropriétaires sur l'ouverture ou non d'un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires ; qu'une ordonnance du 20 octobre 1995 ayant désigné la SCP Laureau-Jeannerot en qualité d'administrateur, M. Y..., copropriétaire, a demandé la rétractation de celle-ci ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les copropriétaires ont été invités, chaque année depuis 1993 jusqu'en 1996 à décider de l'ouverture ou non d'un compte bancaire séparé, que le juge des requêtes doit se limiter à apprécier si le syndic a fait effectivement délibérer l'assemblée générale depuis moins de trois ans sur le principe du compte séparé, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les conditions de validité de convocation et de réunion de l'assemblée générale, ni le contenu même de la délibération et qu'il n'est pas sérieusement contestable que les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ont été respectées ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la question de l'ouverture ou non d'un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires figurait sur l'ordre du jour des assemblées générales correspondantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne, ensemble, M. Y... et la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et la SCP Laureau-Jeannerot ès qualités à payer la somme de 9 000 francs à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf mars deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- copropriete
Référence
61372375cd5801467740a12e
Données disponibles
- Texte intégral