Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a12f
- Date
- 29 mars 2000
architecte entrepreneurresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvrageresponsabilité du maître d'oeuvreaction en garantie du maître d'oeuvre contre le fournisseurréfection de façadesutilisation d'un mastic de rebouchage incompatibleabsence de faute délictuelle du fournisseurconstatations suffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires du ... aux Lilas, pris en la personne de son syndic, le Cabinet Fay et compagnie, dont le siège est ..., 2 / des Etablissements Vivier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. X..., domicilé ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Etablissements Vivier, 4 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 5 / de la société La Seigneurie, nouvellement dénommée société Euridep, dont le siège est ..., 6 / de M. Patrick Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Etablissements Vivier, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Euridep, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... du désitement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le Syndicat des copropriétaires du ... aux Lilas, pris en la personne de son syndic, le Cabinet Fay et compagnie, la société Etablissements Vivier, M. X..., ès qualités, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et M. Y..., ès qualités ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le désordre affectant les façades de l'immeuble provenait de ce que le mastic de rebouchage utilisé par la société Vivier renfermait un plastifiant incompatible avec le système de ravalement adopté, que M. Z... n'avait pas veillé à la compatibilité des produits mis en oeuvre, au stade de l'exécution de l'ouvrage, et s'était déchargé d'une partie de ses pouvoirs de maître d'oeuvre entre les mains du fournisseur non averti d'une telle délégation, et retenu que la société Euridep ne s'était pas engagée à procurer un résultat, ni à procéder à des investigations, qu'il n'était pas établi qu'elle ait été mise en mesure de connaître l'application du mastic "Sikaflex" préalablement à celle de ses produits, et qu'il n'était pas démontré qu'elle ait manqué à ses engagements en donnant des renseignements ou conseils erronés ou en apportant une aide inadaptée à l'acquéreur, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, que la demande de garantie formée par l'architecte à l'encontre de la société Euridep devait être écartée, la faute délictuelle du fournisseur à l'égard du maître d'oeuvre n'étant pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la société Euridep la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
61372375cd5801467740a12f
Données disponibles
- Texte intégral