Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a139
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 1998) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, par attestation en date du 25 septembre 1992, régulièrement versée aux débats, M. de Y... a rapporté les faits suivants : "Le 22 septembre 1992, M. X... a demandé à M. A... et à M. Z... la raison de leurs absences de la veille et du samedi 19 septembre. Pas de réponse. A la lecture des certificats de la médecine du travail, il leur a, à nouveau, demandé devant tous de rester chez eux. M. Z... a demandé une lettre pour obéir. M. A... l'a insulté en disant qu'avant son arrivée, la cave était pleine et que depuis son propriétaire ne gagnait plus rien" ; qu'il résulte expressément de cette attestation que M. A... s'est bien rendu coupable des fautes invoquées dans la lettre de licenciement et, en particulier, d'un "refus d'obéissance réitéré" et "d'injures et propos calomnieux devant tous mettant en cause" la capacité et l'autorité de son supérieur ; que c'est d'ailleurs, sur le seul fondement de cette même attestation que, par arrêt du 22 mai 1997, la cour d'Aix-en-Provence, autrement composée, a jugé que le licenciement de M. Z..., intervenu dans les mêmes circonstances de fait, reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, en affirmant que les faits rapportés par M. X..., dans sa lettre du 22 septembre 1991, n'étaient "établis par aucun autre élément du dossier", sans se prononcer sur la portée et la crédibilité de l'attestation susvisée de M. de Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile Domaine des Bormettes, dont le siège est : 83250 La Londe-les-Maures, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Khamar A..., demeurant Domaine des Bormettes, 83250 La Londe-les- Maures, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société civile Domaine des Bormettes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., engagé le 1er décembre 1973 par la société civile Domaine des Bormettes, en qualité d'ouvrier agricole, a été licencié le 2 octobre 1992 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 1998) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, par attestation en date du 25 septembre 1992, régulièrement versée aux débats, M. de Y... a rapporté les faits suivants : "Le 22 septembre 1992, M. X... a demandé à M. A... et à M. Z... la raison de leurs absences de la veille et du samedi 19 septembre. Pas de réponse. A la lecture des certificats de la médecine du travail, il leur a, à nouveau, demandé devant tous de rester chez eux. M. Z... a demandé une lettre pour obéir. M. A... l'a insulté en disant qu'avant son arrivée, la cave était pleine et que depuis son propriétaire ne gagnait plus rien" ; qu'il résulte expressément de cette attestation que M. A... s'est bien rendu coupable des fautes invoquées dans la lettre de licenciement et, en particulier, d'un "refus d'obéissance réitéré" et "d'injures et propos calomnieux devant tous mettant en cause" la capacité et l'autorité de son supérieur ; que c'est d'ailleurs, sur le seul fondement de cette même attestation que, par arrêt du 22 mai 1997, la cour d'Aix-en-Provence, autrement composée, a jugé que le licenciement de M. Z..., intervenu dans les mêmes circonstances de fait, reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, en affirmant que les faits rapportés par M. X..., dans sa lettre du 22 septembre 1991, n'étaient "établis par aucun autre élément du dossier", sans se prononcer sur la portée et la crédibilité de l'attestation susvisée de M. de Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis a retenu que les faits reprochés au salarié survenus le 22 septembre 1992 n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile Domaine des Bormettes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372375cd5801467740a139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel