Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a13a
- Date
- 14 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 1998) d'avoir qualifié d'abusif le licenciement, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, en retenant que la lettre de licenciement qui faisait référence aux faits déjà visés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable n'était pas motivée, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Camier Arc résidence Le Château, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mlle Martine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 27 mai 1991 par la société Camier Arc résidence Le Château, en qualité de femme de service, a été licenciée pour faute grave le 26 octobre 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 1998) d'avoir qualifié d'abusif le licenciement, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, en retenant que la lettre de licenciement qui faisait référence aux faits déjà visés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable n'était pas motivée, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Camier Arc résidence Le Château aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Camier Arc résidence Le Château à payer à Mlle X... la somme de 5000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372375cd5801467740a13a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel