Cour de Cassation · soc — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a13b
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mars 1998), rendu sur renvoi après cassation d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieux, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement au regard des motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 7 septembre 1989 était ainsi motivée : "Nous vous confirmons votre licenciement pour faute professionnelle grave se traduisant par l'inexécution de travaux dictés par la sécurité, mettant en péril le client, et portant atteinte à l'honorabilité de l'entreprise" ; qu'elle ne reprochait donc pas tant au salarié de ne pas avoir exécuté les travaux précis qui lui avaient été prescrits par l'employeur, que de ne pas avoir assuré et suivi les travaux nécessaires et justifiés pour assurer la sécurité du véhicule ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel, comme elle y était de surcroît invitée par les conclusions d'appel de la société Alesi, de rechercher si M. X..., compte tenu de son ancienneté dans le garage et de son expérience professionnnelle, n'avait pas commis une faute en réparant le véhicule comme il l'avait fait, sans le passer au marbre, et en "mastiquant" au "rubson" certains défauts sans faire part des difficultés rencontrées à l'employeur ou au chef d'atelier, pour requérir des instructions complémentaires ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils résultaient de la lettre de licenciement et violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation Carrosserie Franck Alesi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société d'exploitation Carrosserie Franck Alesi, de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 12 janvier 1976 en qualité de carrossier, a été licencié le 7 septembre 1989 pour faute grave par la société Franck Alesi ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mars 1998), rendu sur renvoi après cassation d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieux, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement au regard des motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 7 septembre 1989 était ainsi motivée : "Nous vous confirmons votre licenciement pour faute professionnelle grave se traduisant par l'inexécution de travaux dictés par la sécurité, mettant en péril le client, et portant atteinte à l'honorabilité de l'entreprise" ; qu'elle ne reprochait donc pas tant au salarié de ne pas avoir exécuté les travaux précis qui lui avaient été prescrits par l'employeur, que de ne pas avoir assuré et suivi les travaux nécessaires et justifiés pour assurer la sécurité du véhicule ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel, comme elle y était de surcroît invitée par les conclusions d'appel de la société Alesi, de rechercher si M. X..., compte tenu de son ancienneté dans le garage et de son expérience professionnnelle, n'avait pas commis une faute en réparant le véhicule comme il l'avait fait, sans le passer au marbre, et en "mastiquant" au "rubson" certains défauts sans faire part des difficultés rencontrées à l'employeur ou au chef d'atelier, pour requérir des instructions complémentaires ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils résultaient de la lettre de licenciement et violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il était fait grief à l'intéressé de n'avoir pas exécuté les travaux demandés, a retenu que sa carence n'était pas établie et qu'au surplus, il travaillait sous les ordres d'un chef d'atelier ; qu'elle en a déduit qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée avec certitude, le doute devant profiter au salarié ; qu'elle a ainsi, sans avoir à procéder à d'autres recherches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'exploitation Carrosserie Franck Alesi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'exploitation Carrosserie Franck Alesi à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372375cd5801467740a13b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel