Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a143
- Date
- 4 juillet 2000
assurance responsabilitegarantieetenduetravaux présentant un caractère tout à fait inusuelcontrat subordonnant la garantie à la délivrance d'un avenant d'extansionouvrages caractérisés par des exigences fonctionnelles exigeant la mise en oeuvre de techniques de réalisation originalesconstatations suffisantes
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tels qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société de travaux du Doubs, dont le siège est ... le Château, 2 / la société en nom collectif Screg Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit de société Axa Global Risks, venant aux droits de la compagnie UAP Incendie Accident, dont le siège est 9, place Vendôme,75001 Paris, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société de travaux du Doubs et de la SNC Screg Est, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa Global Risks, venant aux droits de la compagnie UAP Incendie Accident, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Axa global risks de son intervention aux droits de l'Union des assurances de Paris-incendie-accidents ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tels qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la Société des automobiles Peugeot a commandé à la Société des travaux du Doubs assurée auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) la construction d'une piste d'essais dont le revêtement, constitué de pavés de verre a présenté des désordres; qu'après remplacement total de celui-ci par un autre matériau, la Société des travaux du Doubs et la société Screg Est, également assurée auprès de l'UAP, ont recherché la garantie de cet assureur ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 25 novembre 1997) les a déboutées de cette prétention ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué relève que le contrat d'assurance litigieux, qui n'avait pas pour objet de satisfaire à l'obligation d'assurance prévue par les articles L. 241-1 et L. 241-2 du Code des assurances, subordonnait à la délivrance d'un avenant d'extension, après examen chantier par chantier par l'assureur, la garantie des travaux de génie civil présentant un caractère tout à fait inusuel, définis soit comme les travaux exécutés pour la réalisation d'ouvrages caractérisés par des exigences fonctionnelles tout à fait inusuelles dans la réalisation des ouvrages, soit comme ceux exécutés pour la réalisation d'ouvrages caractérisés par des exigences fonctionnelles nécessitant l'emploi de produits, procédés, techniques de réalisation qui, au jour du marché, n'avaient pas donné lieu, de la part des assureurs et des divers organismes habilités à statuer en la matière, à une étude particulière valant norme, règle ou avis sur un cahier des charges, concluant à un avis favorable sur la durabilité du produit, procédé, technique de réalisation, eu égard à la garantie décennale; qu'il relève souverainement que les travaux de revêtement de la piste par des pavés de verre avec "basaltine" comportaient des exigences fonctionnelles exigeant la mise en oeuvre de techniques de réalisation originales et retient, répondant, en les écartant, aux conclusions invoquées, que la Société des travaux du Doubs ne pouvait méconnaître qu'elle mettait en oeuvre des procédés ou techniques de réalisation pour lesquels n'avait été réalisée, par un assureur ou un organisme technique, aucune étude suivie d'un avis sur la durabilité du procédé de sorte que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de travaux du Doubs et la société en Screg Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la Société des travaux du Doubs et la société Screg-Est à payer à la compagnie Axa global risks la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
61372375cd5801467740a143
Données disponibles
- Texte intégral