Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a146
- Date
- 3 février 2000
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais médicauxsoins postopératoirescotation
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68-72, allées Marines, 64111 Bayonne Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, au profit de M. X..., demeurant Résidence Le Parvis, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., médecin, le remboursement des honoraires de surveillance perçus du 24 au 30 juin 1996, à la suite de l'intervention chirurgicale cotée Kc250 + 250/2 subie par une assurée le 21 juin 1996 ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les honoraires de surveillance, le Tribunal énonce essentiellement qu'ayant assuré la surveillance du malade, le praticien était en droit de facturer les actes effectués ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'hospitalisation, les soins post-opératoires sont inclus dans la cotation des actes chirurgicaux dont le coefficient est égal ou supérieur à 15 pendant la période de vingt jours suivant le jour de l'intervention chirurgicale, à l'exception des actes de radiologie et des analyses médicales nécessités par l'état du malade, le Tribunal, qui a constaté que M. X... avait exercé la simple surveillance du malade dans la période de 20 jours suivant l'intervention du 21 juin 1996, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372375cd5801467740a146
Données disponibles
- Texte intégral