Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a148
- Date
- 10 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yim X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... Cedex19, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime d'un accident du travail donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dont les conditions sont fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même Code ; qu'il résulte des deux suivants que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de cette procédure, la juridiction peut, au vu du rapport précédemment déposé, ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise ; Attendu que M. X... a demandé en juin 1993 la prise en charge de crises de comitialité à titre de séquelles de l'accident du travail dont il avait été victime le 22 mars 1990 ; Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué retient que, les énonciations d'ordre médical du rapport de l'expertise médicale technique n'étant pas contestées, et les parties admettant donc qu'il n'est possible d'établir ni l'existence, ni l'absence d'un lien de causalité unique et certain entre les troubles signalés le 10 juin 1993 et les blessures résultant de l'accident du 22 mars 1990, M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un tel lien de causalité ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'expert avait conclu qu'il existait un lien de causalité entre les troubles dont la prise en charge était demandée et l'accident du travail du 22 mars 1990, et qu'il n'existait aucun état pathologique évoluant indépendamment de l'accident, et en se prononçant sur une question d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, la cour d'appel, qui était tenue par l'avis de l'expert, sauf à ordonner un complément d'expertise ou, sur demande d'une des parties, une nouvelle expertise, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et la DRASSIF aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
Référence
61372375cd5801467740a148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel