Cour de Cassation · soc — 3 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a14a
- Date
- 3 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est de principe que toute décision doit, à peine de nullité, être motivée ; que le Tribunal, qui se contente pour motiver sa décision d'une simple référence à une jurisprudence constante, sans en préciser le contenu et en faire une application au cas d'espèce, statue par des motifs d'ordre général, privant ainsi sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, quand bien même seraient seuls recevables en matière d'opposition à contrainte les moyens directement liés à l'existence et au montant de la dette en cause, en déclarant péremptoirement que les moyens soulevés par le demandeur concernant le droit, pour l'organisme ayant délivré la contrainte, de procéder à l'appel de cotisations et à leur recouvrement ne sont pas inhérents à la dette, le jugement attaqué a, en premier lieu, statué par une simple affirmation qui n'explicite en rien en quoi l'existence de la dette n'était pas visée par la qualité de l'auteur de la contrainte et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, en deuxième lieu, violé les articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la sécurité sociale, ces moyens étant directement liés à l'existence de la dette ; et alors, enfin, qu'il est de principe que le "criminel tient le civil en l'état" ; qu'en jugeant, malgré l'existence d'une plainte pénale concernant directement la qualité à agir du créancier et donc la validité et l'existence de la dette, qu'il n'y avait pas lieu d'accorder un sursis à statuer, le jugement attaqué a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit : 1 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est ..., 2 / de la Fédération mutualiste parisienne (FMP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF) et de la Fédération mutualiste parisienne (FMP), les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Fédération mutualiste parisienne a délivré à M. X..., le 8 décembre 1995 et le 2 août 1996, deux contraintes au titre des cotisations dues à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales pour la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 2 avril 1998) a rejeté l'opposition formée par l'intéressé à l'encontre de ces contraintes ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est de principe que toute décision doit, à peine de nullité, être motivée ; que le Tribunal, qui se contente pour motiver sa décision d'une simple référence à une jurisprudence constante, sans en préciser le contenu et en faire une application au cas d'espèce, statue par des motifs d'ordre général, privant ainsi sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, quand bien même seraient seuls recevables en matière d'opposition à contrainte les moyens directement liés à l'existence et au montant de la dette en cause, en déclarant péremptoirement que les moyens soulevés par le demandeur concernant le droit, pour l'organisme ayant délivré la contrainte, de procéder à l'appel de cotisations et à leur recouvrement ne sont pas inhérents à la dette, le jugement attaqué a, en premier lieu, statué par une simple affirmation qui n'explicite en rien en quoi l'existence de la dette n'était pas visée par la qualité de l'auteur de la contrainte et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, en deuxième lieu, violé les articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la sécurité sociale, ces moyens étant directement liés à l'existence de la dette ; et alors, enfin, qu'il est de principe que le "criminel tient le civil en l'état" ; qu'en jugeant, malgré l'existence d'une plainte pénale concernant directement la qualité à agir du créancier et donc la validité et l'existence de la dette, qu'il n'y avait pas lieu d'accorder un sursis à statuer, le jugement attaqué a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; Et attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., demandeur régulièrement convoqué, n'était ni comparant ni représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; d'où il suit que celui-ci n'était saisi d'aucun moyen à l'appui de son opposition à contrainte ; que par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF) et la Fédération mutualiste parisienne (FMP) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 2000
Référence
61372375cd5801467740a14a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel