Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a14d
- Date
- 10 février 2000
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais médicauxacte de chirurgiecotation
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières, au profit de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Champagne-Ardenne, dont le siège est ... dans le Fer, 51096 Reims Cedex, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 11 B. 1 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et 3 du chapitre 1er du titre 1er de la deuxième partie de ladite nomenclature ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le traitement sanglant complet d'une fracture fermée récente du tibia et du péroné, avec ou sans ostéosynthèse et quelle qu'en soit la technique, est coté KC 80 ; qu'en cas de pluralité de fractures, chacune d'entre elles donne lieu, dans les limites prévues au deuxième de ces textes, à l'application de cette cotation ; Attendu que M. X..., chirurgien orthopédiste, a coté KC 80 + 80/2 un tel traitement, alléguant l'existence, en deux endroits distincts de la jambe, de deux doubles fractures du tibia et du péroné ; que la Caisse maladie régionale a limité cette cotation à KC 80 ; Attendu que, pour rejeter le recours de M. X... contre cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la nomenclature générale des actes professionnels indique, dans son article 3, que la cotation du traitement sanglant complet d'une fracture fermée récente du tibia et du péroné avec ou sans ostéosynthèse et quelle qu'en soit la technique, est de KC 80 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y avait été invité par M. X..., si ce praticien n'avait pas traité deux doubles fractures du tibia et du péroné situées en deux endroits distincts de la jambe, chacune de celles-ci donnant alors lieu, pour ce qui la concerne, à une cotation, dans le cadre des dispositions de l'article 11 B de la première partie de la nomenclature, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ; Condamne la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Champagne-Ardenne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372375cd5801467740a14d
Données disponibles
- Texte intégral