Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a14f
- Date
- 10 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 1003-12-III du Code rural que l'assiette des cotisations n'est déterminée forfaitairement que dans les cas où la durée de l'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence ; que l'article 1003-12-IV, alinéa 1, du même Code prévoit un mode de calcul spécifique des revenus en cas de co-exploitation ; que pour imposer à Mme X... le forfait "nouvel installé", la cour d'appel a énoncé que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 1992, date de la création de l'EARL avec son mari, que l'intéressée a pris la qualité de co-exploitante et qu'elle a eu des revenus professionnels individualisés ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que jusqu'en 1992, Mme X... avait été assujettie en qualité de conjoint participant à l'exploitation agricole de son époux, ce dont il résultait que ses revenus professionnels des trois années de référence étaient déterminés, sinon déterminables, la cour d'appel a violé l'article 1003-12-III et IV du Code rural ; alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'ayant été immatriculée depuis de nombreuses années en tant que conjoint d'exploitant agricole, elle ne pouvait être considérée comme "nouvelle installée" ; qu'au surplus, la modification du statut juridique de l'entreprise n'avait entraîné aucune modification de la masse des revenus produits par l'exploitation agricole ; qu'en outre, le couple étant marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, chacun d'eux était créancier de la communauté à hauteur de la moitié des revenus produits par l'exploitation, de sorte que les revenus professionnels de Mme X... pour les années antérieures à 1992 étaient aisément déterminables ; qu'en se bornant à affirmer que les revenus professionnels de la demanderesse n'étaient individualisés qu'à compter du 1er janvier 1992 sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Isère (CMSA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Isère, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, jusqu'au 31 décembre 1991, Mme X... a été immatriculée auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole comme conjointe participant au travail de l'exploitation agricole de son mari ; qu'elle a créé, le 1er janvier 1992, avec celui-ci, une EARL et est devenue exploitante ; que la Caisse ayant calculé ses cotisations sur la base de l'assiette forfaitaire appliquée aux exploitants nouveaux installés, la cour d'appel (Grenoble, 29 septembre 1997) l'a déboutée de son recours ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 1003-12-III du Code rural que l'assiette des cotisations n'est déterminée forfaitairement que dans les cas où la durée de l'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence ; que l'article 1003-12-IV, alinéa 1, du même Code prévoit un mode de calcul spécifique des revenus en cas de co-exploitation ; que pour imposer à Mme X... le forfait "nouvel installé", la cour d'appel a énoncé que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 1992, date de la création de l'EARL avec son mari, que l'intéressée a pris la qualité de co-exploitante et qu'elle a eu des revenus professionnels individualisés ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que jusqu'en 1992, Mme X... avait été assujettie en qualité de conjoint participant à l'exploitation agricole de son époux, ce dont il résultait que ses revenus professionnels des trois années de référence étaient déterminés, sinon déterminables, la cour d'appel a violé l'article 1003-12-III et IV du Code rural ; alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'ayant été immatriculée depuis de nombreuses années en tant que conjoint d'exploitant agricole, elle ne pouvait être considérée comme "nouvelle installée" ; qu'au surplus, la modification du statut juridique de l'entreprise n'avait entraîné aucune modification de la masse des revenus produits par l'exploitation agricole ; qu'en outre, le couple étant marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, chacun d'eux était créancier de la communauté à hauteur de la moitié des revenus produits par l'exploitation, de sorte que les revenus professionnels de Mme X... pour les années antérieures à 1992 étaient aisément déterminables ; qu'en se bornant à affirmer que les revenus professionnels de la demanderesse n'étaient individualisés qu'à compter du 1er janvier 1992 sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, selon l'article 1003-12 paragraphe III du Code rural, l'assiette des cotisations des personnes non salariées des professions agricoles est déterminée forfaitairement lorsque la durée d'assujettissement de l'exploitant ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels des années de référence, l'arrêt relève que Mme X... n'a été inscrite en qualité de co-exploitante qu'à compter du 1er janvier 1992, et qu'antérieurement, elle ne bénéficiait d'aucun revenu en qualité de chef d'exploitation exerçant sous une forme individuelle ou sociétaire ; que la cour d'appel en a exactement déduit, peu important à cet égard le régime matrimonial des intéressés qui ne leur attribue une partie de la communauté qu'en cas de dissolution de celle-ci, que l'assiette des cotisations à prendre en considération pour les années litigieuses (1992 à 1994) était bien l'assiette forfaitaire prévue par les textes précités ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de l'Isère ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- agriculture
Référence
61372376cd5801467740a14f
Données disponibles
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