Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 février 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a150
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit : 1 / de la société Y... France, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Italiana Foto (SIF), anciennement dénomée Y... Italia, dont le siège est Viale Famagosta 75, Milan (Italie), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Y... France et de la société Italiana Foto, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article 455 et 458 du nouveau Code du procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; Attendu que par jugement rendu le 22 janvier 1992, le tribunal de première instance de Milan (Italie) a condamné, en sa qualité d'employeur de M. X..., la société italienne Y... France, devenue la société Italie Foto, filiale de la société Kiss France, à payer à ce dernier une somme ; qu'à la suite de la demande de M. X..., la force exécutoire de ce jugement a été reconnue en France par décision de justice ; que M. X..., soutenant que la filiale italienne n'avait aucune autonomie par rapport à la société mère et que son véritable et unique employeur était la société mère, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme ; Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le pouvoir économique exercé par la société mère sur la filiale italienne avait pour conséquence que la société mère était le véritable et unique employeur de M. X... et que son contrat de travail avec la filiale était fictif et, d'autre part, que le jugement précité du tribunal de première instance de Milan, dont, à sa demande, la force exécutoire avait été reconnue en France, impliquait que son contrat de travail avec la filiale italienne était valable et que cette dernière disposait d'une réelle autonomie par rapport à la société mère ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 30 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Y... France, la société Italiana Foto aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 2000
Référence
61372376cd5801467740a150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel