Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a151
- Date
- 10 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief aux jugements attaqués d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 15 de la nomenclature générale des actes professionnels, qui définit l'acte de consultation du chirurgien-dentiste spécialisé qualifié comme comportant des actes de diagnostic propres à sa spécialité, ne prévoit pas de limite au nombre des consultations nécessaires à l'établissement du diagnostic ; qu'en se bornant à affirmer que seule la première visite du patient correspondait à la consultation visée à l'article 15 de la nomenclature générale des actes professionnels, sans rechercher, ainsi que le soutenait M. X..., si, pour chaque acte coté CS, celui-ci n'avait pas effectivement procédé à un nouvel interrogatoire et à un nouvel examen du patient, ainsi qu'à de nouveaux actes de diagnostic, après que celui-ci eût procédé à des examens ou à des consultations complémentaires, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale et de l'article 15 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 ; alors, d'autre part, qu'en faisant partiellement droit à la demande de remboursement d'indu de la caisse primaire d'assurance maladie, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il n'avait pas à supporter l'erreur commise par la Caisse qui avait pris en charge, pour certains patients, le dépassement coté HN, soit hors nomenclature, sur les feuilles de soins correspondant à des actes accomplis en supplément de la consultation, relevant de techniques récentes d'orthodontie mais non inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° J 97-21.878, K 97-21.879 et M 97-21.880 formés par M. Alain-Henri X..., demeurant 31, place Lisfranc, 59700 Marcq-en-Baroeul, en cassation de trois jugements rendus le 26 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Tourcoing, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Lille, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) d'Armentières, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen identique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des Caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Tourcoing, Lille et Armentières, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant les pourvois n° J 97-21.878, K 97-21.879 et M 97-21.880 ; Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., chirurgien-dentiste spécialiste, a coté CS des consultations qu'il avait pratiquées en 1992 sur plusieurs patients adultes, en relation directe avec le traitement d'orthopédie dento-faciale qu'il leur dispensait alors ; que les caisses primaires d'assurance maladie, estimant qu'il s'agissait d'actes ne rentrant pas dans le cadre de la nomenclature générale des actes professionnels, ont réclamé à ce praticien le remboursement des sommes qu'elles avaient indûment versées ; que, faisant partiellement droit aux recours de l'intéressé contre ces décisions, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lille, 26 juin 1997) a exclu de ce remboursement les sommes versées par les caisses pour chaque patient au titre de la première consultation ; Attendu que M. X... fait grief aux jugements attaqués d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 15 de la nomenclature générale des actes professionnels, qui définit l'acte de consultation du chirurgien-dentiste spécialisé qualifié comme comportant des actes de diagnostic propres à sa spécialité, ne prévoit pas de limite au nombre des consultations nécessaires à l'établissement du diagnostic ; qu'en se bornant à affirmer que seule la première visite du patient correspondait à la consultation visée à l'article 15 de la nomenclature générale des actes professionnels, sans rechercher, ainsi que le soutenait M. X..., si, pour chaque acte coté CS, celui-ci n'avait pas effectivement procédé à un nouvel interrogatoire et à un nouvel examen du patient, ainsi qu'à de nouveaux actes de diagnostic, après que celui-ci eût procédé à des examens ou à des consultations complémentaires, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale et de l'article 15 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 ; alors, d'autre part, qu'en faisant partiellement droit à la demande de remboursement d'indu de la caisse primaire d'assurance maladie, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il n'avait pas à supporter l'erreur commise par la Caisse qui avait pris en charge, pour certains patients, le dépassement coté HN, soit hors nomenclature, sur les feuilles de soins correspondant à des actes accomplis en supplément de la consultation, relevant de techniques récentes d'orthodontie mais non inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 5 du chapitre VI de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels que ne peuvent faire l'objet, au titre de l'assurance maladie, d'une prise en charge les traitements d'orthopédie dento-faciale entrepris sur des adultes ; qu'il en va de même, dès lors, des consultations pratiquées par le même praticien en relation directe avec ces traitements ; qu'il s'ensuit que la Caisse était fondée à recouvrer au titre de l'indu les sommes qu'elle avait à tort prises en charge ; que, par ce motif de pur droit, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des Caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Tourcoing, Lille et Armentières ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372376cd5801467740a151
Données disponibles
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