Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a154
- Date
- 15 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 avril 1998), que M. Francis X... a fait une chute provoquée par la projection d'une gourde, alors qu'il dépassait à bicyclette un groupe d'enfants et de moniteurs d'une colonie de vacances organisée par l'Association familiale et culturelle du Blayais (l'association) ; que Mme X..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de son mari, a fait assigner devant le tribunal de grande instance l'association, et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances, venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents, aux fins de réparation du préjudice subi par son mari ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que la personne responsable du fait d'autrui répond du dommage causé par la chose dont est gardien l'une des personnes dont elle doit répondre, fût-elle indéterminée au sein d'un groupe ; que la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité de l'association gérant une colonie de vacances, a retenu que le groupe dont une personne détenait la gourde à l'origine du dommage, était composé de moniteurs préposés de l'association et d'enfants confiés temporairement à cette association, et que la responsabilité civile du commettant ne pouvait être engagée, qu'en cas de faute des préposés, a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Nicole Y... épouse X..., demeurant à Moissannes, 87400 Saint-Léonard de Noblat, Vialleville, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de son mari François X..., 2 / le Groupama Centre-Atlantique, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre civile, section 1), au profit : 1 / de l'Association familiale éducative culturelle Blayais (AFEC Blayais), dont le siège est : 33390 Saint-Martin Lacaussade, 2 / des Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., venant aux droits de la Mutuelle Générale Française Accidents, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X... et de la société Groupama Centre-Atlantique, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'Association familiale éducative culturelle Blayais, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 avril 1998), que M. Francis X... a fait une chute provoquée par la projection d'une gourde, alors qu'il dépassait à bicyclette un groupe d'enfants et de moniteurs d'une colonie de vacances organisée par l'Association familiale et culturelle du Blayais (l'association) ; que Mme X..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de son mari, a fait assigner devant le tribunal de grande instance l'association, et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances, venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents, aux fins de réparation du préjudice subi par son mari ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que la personne responsable du fait d'autrui répond du dommage causé par la chose dont est gardien l'une des personnes dont elle doit répondre, fût-elle indéterminée au sein d'un groupe ; que la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité de l'association gérant une colonie de vacances, a retenu que le groupe dont une personne détenait la gourde à l'origine du dommage, était composé de moniteurs préposés de l'association et d'enfants confiés temporairement à cette association, et que la responsabilité civile du commettant ne pouvait être engagée, qu'en cas de faute des préposés, a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt ni d'aucunes conclusions que Mme X... ait invoqué l'article 1384, alinéa 1er, du fait des personnes dont on doit répondre ; qu'elle a invoqué seulement, sur le fondement de ce texte, la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, en alléguant une garde commune de la gourde ; D'où il suit que le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et la société Groupama Centre-Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et du Groupama Centre-Atlantique, d'une part, et de l'association et des Mutuelles du Mans, d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel