Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a156
- Date
- 8 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 1997) qu'un précédent arrêt ayant condamné, sous astreintes, les propriétaires de deux fonds contigüs, appartement l'un à M. et Mme A..., l'autre à M. X..., à des obligations de faire, M. et Mme A... ont demandé à un juge de l'exécution de liquider l'une des astreintes prononcées à la somme de 21 900 francs, M. et Mme X... ayant reconventionnellement demandé la liquidation de l'autre astreinte à la somme de 33 000 francs ; que M. et Mme A... ont le 10 juillet 1995 interjeté appel du jugement du juge de l'exécution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable, alors, selon le moyen, que dans sa rédaction (applicable à la présente procédure) antérieure à la réforme introduite par l'article 6 du décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996, l'article 29 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 énonçait, en son deuxième alinéa, que l'appel est "formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire lorsque l'intérêt du litige n'excède pas 30 000 francs en principal" ; que les époux A... critiquant le jugement en ce qu'il les avaient condamnés à payer la somme de 26 900 francs, la cour d'appel devait en tirer les conséquences qui s'imposaient et déclarer recevable l'appel interjeté selon les principes gouvernant la procédure sans représentation obligatoire ; qu'à défaut, elle a violé l'article susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Francisco A..., 2 / Y... Rosa Garcia Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit : 1 / de M. Hubert X..., demeurant ..., 2 / de Mme Marie X..., (décédée), prise en la personne de ses héritiers, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux A..., de la SCP Tiffreau et Me Thouin-Palat, avocats de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 1997) qu'un précédent arrêt ayant condamné, sous astreintes, les propriétaires de deux fonds contigüs, appartement l'un à M. et Mme A..., l'autre à M. X..., à des obligations de faire, M. et Mme A... ont demandé à un juge de l'exécution de liquider l'une des astreintes prononcées à la somme de 21 900 francs, M. et Mme X... ayant reconventionnellement demandé la liquidation de l'autre astreinte à la somme de 33 000 francs ; que M. et Mme A... ont le 10 juillet 1995 interjeté appel du jugement du juge de l'exécution ; Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable, alors, selon le moyen, que dans sa rédaction (applicable à la présente procédure) antérieure à la réforme introduite par l'article 6 du décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996, l'article 29 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 énonçait, en son deuxième alinéa, que l'appel est "formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire lorsque l'intérêt du litige n'excède pas 30 000 francs en principal" ; que les époux A... critiquant le jugement en ce qu'il les avaient condamnés à payer la somme de 26 900 francs, la cour d'appel devait en tirer les conséquences qui s'imposaient et déclarer recevable l'appel interjeté selon les principes gouvernant la procédure sans représentation obligatoire ; qu'à défaut, elle a violé l'article susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 29 du texte susvisé, en sa rédaction issue du décret n° 93-911 du 15 juillet 1993, alors applicable, que l'appel d'une décision du juge de l'exécution est formé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire ; que ce texte ne prévoit qu'une exception, étrangère à la matière de l'astreinte, lorsque la créance qui sert de fondement aux mesures d'exécution forcée ou aux mesures conservatoires pratiquées, n'excède pas 30 000 francs en principal ; que par ces motifs de droit, substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel