Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a15b
- Date
- 8 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... à l'encontre de laquelle la Société lyonnaise de banque a exercé des poursuites de saisie immobilière, a demandé l'annulation du commandement de saisie, en soutenant que le pouvoir spécial de saisie était irrégulier et que l'acte servant de base aux poursuites avait fait l'objet d'une novation entre les parties ; que le Tribunal a rejeté sa demande par une décision à l'encontre de laquelle Mme X... a formé, à la fois, un pourvoi en cassation et un appel ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel du jugement dans toutes ses dispositions, en retenant que le Tribunal ayant statué à la fois sur la validité du commandement et sur un moyen tendant à faire constater l'extinction de la créance, le litige n'était pas soumis aux dispositions restrictives du droit d'appel de l'article 731 du Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties : Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du commandement fondé sur une novation à l'acte de prêt servant de base aux poursuites ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Marcelle, Anne, Marie X..., divorcée Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section A), au profit de la société La Lyonnaise de banque, société anonyme, ayant son siège ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société La Lyonnaise de banque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements ayant statué sur des moyens de fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... à l'encontre de laquelle la Société lyonnaise de banque a exercé des poursuites de saisie immobilière, a demandé l'annulation du commandement de saisie, en soutenant que le pouvoir spécial de saisie était irrégulier et que l'acte servant de base aux poursuites avait fait l'objet d'une novation entre les parties ; que le Tribunal a rejeté sa demande par une décision à l'encontre de laquelle Mme X... a formé, à la fois, un pourvoi en cassation et un appel ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel du jugement dans toutes ses dispositions, en retenant que le Tribunal ayant statué à la fois sur la validité du commandement et sur un moyen tendant à faire constater l'extinction de la créance, le litige n'était pas soumis aux dispositions restrictives du droit d'appel de l'article 731 du Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal en se prononçant sur la régularité du pouvoir spécial de saisir n'avait pas statué sur un moyen de fond rendant de ce chef l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que le pourvoi formé contre cette disposition du jugement ayant été rejeté par un précédent arrêt de cette chambre du 30 septembre 1999, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du commandement fondé sur une novation à l'acte de prêt servant de base aux poursuites ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier l'intention des parties de nover ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé contre la disposition du jugement ayant statué sur la régularité du pouvoir de saisie, l'arrêt rendu le 9 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi et déclare l'appel irrecevable de ce chef ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Laisse les dépens devant la juridiction du fond et de la Cour de Cassation à la charge de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a15b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel