Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a15d
- Date
- 15 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 mai 1998), que, se plaignant des troubles anormaux de voisinage occasionnés par l'activité d'élevage en stabulation libre développée dans leur exploitation agricole par les époux Y..., M. et Mme X... les ont assignés pour obtenir la cessation des troubles et la réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, 1 ) que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues aux activités agricoles n'entraînent pas droit à réparation dès lors que l'occupation du bâtiment exposé aux nuisances est postérieure à l'existence des activités les occasionnant et que ces activités se sont poursuivies dans les mêmes conditions et en conformité avec la réglementation ; qu'il ne saurait y avoir modification de l'activité agricole lorsque l'agriculteur s'est borné à utiliser son exploitation dans les limites de ses capacités tout en l'adaptant aux techniques modernes, en parfaite conformité avec les textes réglementaires, sans modification de la situation administrative de l'exploitation, sans demande de permis de construire supplémentaire, sans déclaration nouvelle au titre des installations classées ; qu'en écartant, en l'espèce, l'existence d'une situation préexistante aux motifs que les inconvénients causés au voisinage par la stabulation libre sont sans commune mesure avec ceux résultant de la stabulation traditionnelle, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ; 2 ) que la cour d'appel qui estime, d'une part, que l'existence d'une situation préexistante ne saurait être valablement opposée dès lors que l'expert a relevé que lors de l'achat de leur propriété, par M. et Mme X..., les bâtiments étaient affectés à une exploitation céréalière et non pas d'élevage et qui reconnaît, par ailleurs, l'existence d'une stabulation traditionnelle pratiquée autrefois dans les bâtiments, soit une activité d'élevage, a entaché sa décision de contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la cour d'appel, qui affirme péremptoirement que les inconvénients causés au voisinage par la stabulation libre sont sans commune mesure avec ceux résultant de la stabulation traditionnelle sans s'expliquer sur ce point, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que comme ils l'avaient toujours soutenu et comme l'établissait l'avis de l'inspecteur des installations classées du 23 février 1998, le bâtiment récent construit après 1990, d'une surface de 280 m , avait un usage de hangar à fourrage et n'était nullement destiné à la stabulation des bêtes ; qu'en estimant que M. et Mme Y... auraient agrandi le bâtiment destiné à la stabulation par l'adjonction d'une surface de 280 m sans prendre en compte l'attestation susvisée établissant le contraire, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit document et violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paolo Y..., 2 / Mme Elda Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Georges X..., 2 / de Mme Josette X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 mai 1998), que, se plaignant des troubles anormaux de voisinage occasionnés par l'activité d'élevage en stabulation libre développée dans leur exploitation agricole par les époux Y..., M. et Mme X... les ont assignés pour obtenir la cessation des troubles et la réparation de leur préjudice ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, 1 ) que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues aux activités agricoles n'entraînent pas droit à réparation dès lors que l'occupation du bâtiment exposé aux nuisances est postérieure à l'existence des activités les occasionnant et que ces activités se sont poursuivies dans les mêmes conditions et en conformité avec la réglementation ; qu'il ne saurait y avoir modification de l'activité agricole lorsque l'agriculteur s'est borné à utiliser son exploitation dans les limites de ses capacités tout en l'adaptant aux techniques modernes, en parfaite conformité avec les textes réglementaires, sans modification de la situation administrative de l'exploitation, sans demande de permis de construire supplémentaire, sans déclaration nouvelle au titre des installations classées ; qu'en écartant, en l'espèce, l'existence d'une situation préexistante aux motifs que les inconvénients causés au voisinage par la stabulation libre sont sans commune mesure avec ceux résultant de la stabulation traditionnelle, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ; 2 ) que la cour d'appel qui estime, d'une part, que l'existence d'une situation préexistante ne saurait être valablement opposée dès lors que l'expert a relevé que lors de l'achat de leur propriété, par M. et Mme X..., les bâtiments étaient affectés à une exploitation céréalière et non pas d'élevage et qui reconnaît, par ailleurs, l'existence d'une stabulation traditionnelle pratiquée autrefois dans les bâtiments, soit une activité d'élevage, a entaché sa décision de contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la cour d'appel, qui affirme péremptoirement que les inconvénients causés au voisinage par la stabulation libre sont sans commune mesure avec ceux résultant de la stabulation traditionnelle sans s'expliquer sur ce point, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que comme ils l'avaient toujours soutenu et comme l'établissait l'avis de l'inspecteur des installations classées du 23 février 1998, le bâtiment récent construit après 1990, d'une surface de 280 m , avait un usage de hangar à fourrage et n'était nullement destiné à la stabulation des bêtes ; qu'en estimant que M. et Mme Y... auraient agrandi le bâtiment destiné à la stabulation par l'adjonction d'une surface de 280 m sans prendre en compte l'attestation susvisée établissant le contraire, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit document et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, se référant au rapport d'expertise, aux constats d'huissier et aux attestations de témoins, constate que les nuisances olfactives résultent de la présence d'animaux en stabulation libre ; qu'il retient que, l'exploitation agricole a, après l'acquisition de la propriété voisine par les époux X..., subi d'importantes transformations dans la mesure où l'activité, qui était auparavant essentiellement céréalière, avec élevage de quelques moutons, est devenue, après extension d'un bâtiment, un élevage de bétail ; qu'il ajoute que les troubles causés par la stabulation libre dépassent les inconvénients normaux de voisinage et sont sans commune mesure avec ceux résultant de la stabulation traditionnelle, autrefois pratiquée dans les bâtiments ; Attendu que par ces constatations et énonciations, qui procèdent de son pouvoir souverain et dont il résulte que les activités occasionnant les nuisances ne se sont pas poursuivies dans les mêmes conditions au sens de l'article L. 112-16 du Code de la construction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Y..., ensemble, à payer à M. et Mme X..., la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- propriete
Référence
61372376cd5801467740a15d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel