Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a161
- Date
- 6 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 décembre 1997), que des barres de fer ont été chargées au port de Rio de Janeiro (Brésil) à bord du navire "Cédar Hill" en vue de leur transport par voie maritime, jusqu'au port de Pointe-à-Pître et de leur livraison à la société Union commerciale (société Unico) ; que celle-ci ayant constaté des manquants lorsqu'elle a pris possession de la marchandise, a assigné la Société de coordination de transports (SLT), en qualité de dépositaire de cette marchandise, pour demander la réparation de son préjudice ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que la société Unico a fait appel du jugement ; que la compagnie les Mutuelles du Mans assurances IARD et treize autres assureurs, facultés (les assureurs) qui ont partiellement indemnisé la société Unico et qui, dans cette mesure, sont subrogés dans ses droits, sont intervenus volontairement à l'instance et ont demandé la condamnation de la SCT à leur payer l'indemnité versée à leur assuré ; Attendu que la société Unico et les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, que sur le connaissement établi à Rio de Janeiro le 9 mai 1992, la SCT a apposé, le 5 juin 1992, un tampon sur lequel figurait la mention "gardiennage à compter du 2 juin 1992" ; qu'en décidant qu'il ne résultait pas de ce document que la SCT s'était engagée à assurer le gardiennage de la marchandise jusqu'à sa prise en charge par le destinataire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les opérations de stockage, d'allotissement et de livraison exécutées par le manutentionnaire, après la réception des marchandises par leur destinataire, ne relevent pas de l'exécution d'un mandat accompli dans le cadre d'un contrat de transport, mais d'obligations contractuelles distinctes ; qu'en décidant dès lors, qu'en l'absence de toute relation contractuelle entre la société Unico et SCT, la responsabilité de "la première" ne pouvait être engagée à l'égard de "la seconde", sans rechercher, comme elle y avait été pourtant invitée, s'il ne résultait pas de ce que la SCT avait surveillé les opérations d'enlèvement des marchandises plus de dix jours après leur réception par le destinataire, circonstance établie par le certificat de manquants du 29 septembre 1992, qu'elle avait excédé les limites du mandat qui lui avait été initialement donné par le transporteur maritime et qu'elle avait agi, pour le compte de la société Unico, en qualité de dépositaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1915 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Union Commerciale (Unico), dont le siège est ..., 2 / la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., 3 / la société La Réunion Européenne, dont le siège est ..., 4 / la société PFA assurances, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, 5 / la compagnie Uni Europe, dont le siège est ..., 6 / la Compagnie d'assurances maritime, aérienne et terrestre (CAMAT), dont le siège est ... Paris Cedex 02, 7 / la compagnie Assurances Rhône Méditerranée, dont le siège est ... et ... de Suffren, 13002 Marseille Cedex 1, 8 / M. Quentin Z..., mandataire général en France des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, domicilié en cette qualité ..., 9 / la compagnie Assurances générales de France Y..., dont le siège est ..., 10 / la société Mutuelle électrique d'assurances, dont le siège est ..., 11 / la compagnie Gan incendie accidents, dont le siège est ..., 12 / la société Ka Union et le Phénix Espagnol, dont le siège est ..., 13 / la compagnie La Concorde, dont le siège est ..., 14 / la société Aticam (Association technique internationale de compagnies d'assurances maritimes et transports), dont le siège est ..., 15 / la société Commerciale union assurances IARD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre), au profit : 1 / de la société Karukera transit, dont le siège est aéroport du Raizet, 97139 Abymes, 2 / de la Société de coordination de transports, dont le siège est angle du boulevard de la Pointe de Jarry et de la rue Eugène Freyssinet, zone industrielle de Jarry, 97122 X... Mahault, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des sociétés Union Commerciale, Les Mutuelles du Mans assurances IARD, La Réunion Européenne, PFA Assurances, Uni Europe, Camat, Assurances Rhône Méditerranée, Assurances générales de France Y..., Mutuelle électrique d'assurances, Gan incendie accidents, Ka Union et le Phénix Espagnol, La Concorde, Aticam, Commerciale Union assurances IARD et de M. Z..., mandataire général en France des souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la SCP Tiffreau, avocat de la Société de coordination de transports, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Union commerciale, à la compagnie les Mutuelles du Mans assurances IARD et aux treize autres assureurs, facultés de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Karukera Transit ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 décembre 1997), que des barres de fer ont été chargées au port de Rio de Janeiro (Brésil) à bord du navire "Cédar Hill" en vue de leur transport par voie maritime, jusqu'au port de Pointe-à-Pître et de leur livraison à la société Union commerciale (société Unico) ; que celle-ci ayant constaté des manquants lorsqu'elle a pris possession de la marchandise, a assigné la Société de coordination de transports (SLT), en qualité de dépositaire de cette marchandise, pour demander la réparation de son préjudice ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que la société Unico a fait appel du jugement ; que la compagnie les Mutuelles du Mans assurances IARD et treize autres assureurs, facultés (les assureurs) qui ont partiellement indemnisé la société Unico et qui, dans cette mesure, sont subrogés dans ses droits, sont intervenus volontairement à l'instance et ont demandé la condamnation de la SCT à leur payer l'indemnité versée à leur assuré ; Attendu que la société Unico et les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, que sur le connaissement établi à Rio de Janeiro le 9 mai 1992, la SCT a apposé, le 5 juin 1992, un tampon sur lequel figurait la mention "gardiennage à compter du 2 juin 1992" ; qu'en décidant qu'il ne résultait pas de ce document que la SCT s'était engagée à assurer le gardiennage de la marchandise jusqu'à sa prise en charge par le destinataire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les opérations de stockage, d'allotissement et de livraison exécutées par le manutentionnaire, après la réception des marchandises par leur destinataire, ne relevent pas de l'exécution d'un mandat accompli dans le cadre d'un contrat de transport, mais d'obligations contractuelles distinctes ; qu'en décidant dès lors, qu'en l'absence de toute relation contractuelle entre la société Unico et SCT, la responsabilité de "la première" ne pouvait être engagée à l'égard de "la seconde", sans rechercher, comme elle y avait été pourtant invitée, s'il ne résultait pas de ce que la SCT avait surveillé les opérations d'enlèvement des marchandises plus de dix jours après leur réception par le destinataire, circonstance établie par le certificat de manquants du 29 septembre 1992, qu'elle avait excédé les limites du mandat qui lui avait été initialement donné par le transporteur maritime et qu'elle avait agi, pour le compte de la société Unico, en qualité de dépositaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1915 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté de la mention figurant sur le connaissement rendait nécessaire, a estimé qu'elle ne pouvait suffire à établir la conclusion, entre les parties, d'une convention de gardiennage de la marchandise jusqu'à sa prise en charge par son destinataire ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant qu'aucun élément ne venait démontrer l'existence d'un accord verbal entre la SCT et la société Unico pour la surveillance de la marchandise en zone portuaire, après son déplacement, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société de coordination de transports ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel