Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a162
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Olivier X..., 2 / Mlle Carole X..., 3 / Mlle Corine X..., demeurant tous trois au Hameau de la Liquière, 34480 Cabrerolles, et venant aux droits de leur père, Jacques X..., décédé le 26 juillet 1997, 4 / M. René Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. Jacques X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de La Cave coopérative d'Autignac, dont le siège est 34480 Autignac, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de La Cave coopérative d'Autignac, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 18 septembre 1996), qu'en sa qualité de membre de la société coopérative agricole "Les Vignerons d'Autignac" (la Cave coopérative), M. X... s'est engagé à livrer une quantité de raisins de sa production, ces apports de récoltes donnant lieu à paiement, au coopérateur, d'acomptes mensuels suivis, en fin d'exercice, d'un règlement d'apurement du compte ; qu'en outre, la Cave coopérative a payé à M. X..., préalablement aux acomptes, des avances consenties, moyennant un intérêt de 10,25 % l'an, et remboursables par déduction sur les acomptes au fur et à mesure de leurs échéances ; que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 18 janvier 1993, le tribunal a arrêté, le 18 avril 1994, le plan de redressement de l'entreprise, M. X... s'engageant à rembourser ses créanciers en quinze années à compter d'avril 1996 ; que la Cave coopérative ayant consenti diverses avances à M. X... les 7 novembre 1991, 3 juillet 1992 et 14 octobre 1992 au titre des récoltes de 1991 et 1992, elle a déduit leurs montants des sommes versées à ce coopérateur lorsqu'elle a arrêté, en février 1994, les comptes de ces deux campagnes ; que M. X... et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de son entreprise ont demandé que les acomptes mensuels dus depuis février 1993 soient payés en totalité, sans déduction des avances constituant, selon eux, des prêts non déclarés à la procédure collective et, en conséquence, des créances éteintes ; que la cour d'appel ayant rejeté la demande, M. X... a fait un pourvoi ; que ses trois enfants (les consorts X...) ont repris l'instance devant la Cour de Cassation après le décès de leur père ; Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que l'avance consentie, moyennant frais ou intérêts, sur une somme non encore liquide et exigible, constitue un prêt ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. X..., associé coopérateur, et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de son entreprise, de leur demande en paiement, par la Cave coopérative, du montant d'avances retenues sur les acomptes échus postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, a retenu que le fait qu'un intérêt ait été stipulé lors du versement des "avances" réglées par anticipation ne saurait autoriser M. X... à considérer que la Cave coopérative lui avait consenti des prêts antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, a violé les articles 1892 du Code civil, 33 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que les "éditions des avances" consenties par la Cave coopérative mentionnent un capital avancé, un taux de frais, un intérêt, un capital amorti, l'édition relative à l'avance de 70 000 francs consentie le 14 octobre 1992 comportant, en outre, un échéancier, et que le récapitulatif des acomptes mentionne au crédit de M. X... une base d'acompte et, au débit, un remboursement d'avance ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'il résultait de l'analyse des documents produits aux débats que la Cave coopérative n'avait jamais accordé un quelconque prêt à M. X..., mais avait simplement réglé par anticipation la somme due au titre des apports réalisés, a dénaturé les éditions des avances et le récapitulatif des acomptes, et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la volonté des parties, et ainsi, sans encourir le second grief du pourvoi, que la Cave coopérative avait payé, par anticipation, une fraction de la somme due à son coopérateur au titre des apports de récoltes, avant de régler le solde lors de l'arrêté de comptes des deux campagnes, la cour d'appel, qui a ainsi écarté l'existence de contrats de prêt, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Cave coopérative ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel